Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 94-42.023
Arrêt du 22 novembre 1995Pourvoi n° 94-42.023
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 8 mars 1994) de l'avoir débouté de ses demandes en paiement par la société Gillet d'indemnités de préavis, de congés payés, de clientèle, de retour en échantillonage et de dommages-intérêts pour rupture abusive et indemnisation de la procédure de licenciement.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1994 par la cour d'appel de Versailles (11ème chambre), au profit de la société Européenne d'horlogerie Gillet, société à responsabilité limitée, dont le siège est : 70180 Voray-sur-l'Ognon, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 8 mars 1994) de l'avoir débouté de ses demandes en paiement par la société Gillet d'indemnités de préavis, de congés payés, de clientèle, de retour en échantillonage et de dommages-intérêts pour rupture abusive et indemnisation de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, qu'il résulte des pièces que M. X... est devenu représentant de commece au service de la société Gillet le 10 avril 1989 et que la rupture n'est intervenue qu'en raison de la volonté de l'employeur d'imposer une modification du contrat ;
Mais attendu que M. X... ne produisant pas les lettres des 10 février, 16 mars, 11 avril et 6 octobre 1989 sur lesquelles il se fonde, son moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Européenne d'horlogerie Gillet, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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Références
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372283cd580146773fde84
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372283cd580146773fde84.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 novembre 1995.
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