Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1996, 93-40.907
Cour de cassationl'employeur se prévalait, n'était pas imprévisible pour lui, elle a pu décider que la rupture des contrats de travail n'était pas justifiée par la force majeure; Attendu, enfin, que par motifs adoptés des premiers juges, la cour d'appel a relevé que les dommages-intérêts résultant du retard dans le paiement des salaires étaient l'application de l'engagement pris par la société Roy I...; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Etablissements Roy I..., Mme L..., ès qualités, et M. H..., ès qualités, envers le trésorier-payeur général et Mme A..., M. X..., Mmes D..., E..., N... F..., G..., P... Prost-A-La-Denise, Romand, T... et Q..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;