Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-41.260

Arrêt du 13 mai 1996Pourvoi n° 93-41.260

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SMN Nettoyage Industriel, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 5 janvier 1993 par le conseil de prud'hommes de Soissons (section commerce), au profit de Mme Liliane X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux Cocheril, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique, tel qu'il résulte du mémoire en demande reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Soissons, 5 janvier 1993) que Mme X... a été engagée le 22 juin 1988 en qualité d'employée d'immeuble par la société Maison du CIL, aux droits de laquelle se trouve la société SMN; que la salariée ayant refusé la modification du contrat de travail proposée par son employeur, celui-ci prenait acte de la rupture du fait de la salariée du 5 juin 1992;

Attendu que la société SMN fait grief au jugement d'avoir dit que la rupture du contrat lui était imputable et de l'avoir condamnée à payer à Mme X... des sommes à titre d'indemnité de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes après avoir estimé que la modification était substantielle a décidé, à bon droit, que la rupture intervenue à la suite du refus de la modification par cette salariée s'analysait en un licenciement; que le moyen n'est pas fondé;

Sur la demande de Mme X... en paiement d'une somme à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive;

Attendu que Mme X... réclame sur ce fondement la somme de 5 000 francs;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE également la demande de dommages et intérêts formé par Mme X...;

Condamne la société SMN Nettoyage Industriel, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

La condamne également à verser à Mme X... la somme de 5 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailModification du contratProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613722b0cd580146774002aa

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