Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1991, 88-41.609
Cour de cassationLe rôle de l'expert étant d'éclairer le juge sur une question de fait, à l'exclusion de toute appréciation d'ordre juridique, les juges du fond saisis de conclusions contestant l'interprétation faite par l'expert de la portée d'une clause contractuelle et soutenant des moyens de fait et de droit auxquels ils n'avaient pas répondu, ne peuvent se borner à énoncer qu'ils ne pouvaient que faire leurs les conclusions de l'expert qui avait pertinemment rejeté les critiques portées à l'encontre de ces conclusions.