Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-42.472

Arrêt du 14 novembre 1991Pourvoi n° 88-42.472

Publié au BulletinContrat de travailClause de non-concurrenceAccord collectif / convention collective
Solution
Casse et annule partiellement la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Dès lors qu'une cour d'appel constate qu'un contrat de travail comporte une clause de non-concurrence interdisant à un salarié de s'intéresser, sous quelque forme que ce soit, à une entreprise concurrente pour une durée de 2 ans et que cette interdiction a été respectée, l'indemnité due par l'employeur en contrepartie de la clause doit être calculée sur la base d'une période de 2 ans, alors même que la convention collective applicable qui prévoyait la contrepartie pécuniaire, disposait que l'interdiction s'étendrait sur une année.
  • Solution : Casse et annule partiellement la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Démission faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil, et l'article 28, alinéa 4, de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué et la procédure, M. Daniel X... a été engagé le 6 septembre 1982 par la Société d'études et de travaux du Tricastin (SETRI), en qualité de directeur-adjoint ; que le contrat de travail contenait une clause de non-concurrence dont le champ d'application s'étendait dans le temps sur 2 années et dans l'espace sur quatre départements ; que la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie prévoit que l'interdiction de non-concurrence ne peut excéder une durée d'un an renouvelable une fois et qu'elle a pour contrepartie pendant la durée de non-concurrence une indemnité mensuelle spéciale dont elle fixe le montant ; que M. X... a démissionné le 29 juillet 1985 ; qu'il a demandé à son employeur le paiement d'une indemnité compensatoire pour 2 années, et s'est référé aux dispositions prises par la convention collective sur l'indemnité de non-concurrence ; qu'à la suite du refus de l'employeur, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour fixer le montant de l'indemnité de non-concurrence sur la base d'une période d'un an, la cour d'appel a retenu que la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail était moins favorable que les dispositions de la convention collective ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le contrat de travail comportait une clause interdisant au salarié de s'intéresser sous quelque forme que ce soit à une entreprise concurrente pendant une période de 2 années et que cette interdiction avait été respectée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité de non-concurrence sur la base d'une période d'un an, l'arrêt rendu le 7 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry

Références

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Articles, conventions et thèmes

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Publié au BulletinCassationContrat de travailClause de non-concurrenceAccord collectif / convention collective

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Identifiant source
6079b15a9ba5988459c51d31

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