Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 1995, 91-44.146
Cour de cassationSur le premier moyen : Vu l'article L. 132-1 du Code du travail, ensemble la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'un rappel de salaires et d'indemnités de congés payés, la cour d'appel a énoncé qu'il résulte du statut de l'association que celle-ci est placée sous la tutelle de la Direction départementale de l'action sanitaire et sociale pour l'ensemble de ses dépenses de fonctionnement ; que son budget est constitué de fonds mis à sa disposition par l'autorité publique ; que les appointements versés à Mme X...