Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 23-11.323
Cour de cassationLa protection exorbitante du droit commun, conférée à un salarié investi de fonctions représentatives ou s'étant porté candidat à de telles fonctions, instaurée par les dispositions d'ordre public de l'article Lp. 2511-1 du code du travail de la Polynésie française, oblige l'employeur à soumettre à la procédure administrative d'autorisation, toute rupture, à son initiative, du contrat de travail d'un tel salarié quel qu'en soit le motif et quel que soit le statut de l'entreprise qui l'emploie. Il en est ainsi lorsque le salarié est mis à la retraite, même si les conditions posées par l'article Lp. 1223-6 du même code sont remplies. Il résulte de l'article Lp.