Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1994, 91-44.235
Cour de cassationl'employeur lorsque l'ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle"... ; Attendu que M. X... reproche au jugement de l'avoir condamné à verser à M. Z... des indemnités de repas alors qu'il appartenait au salarié de prouver qu'il prenait effectivememnt son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle et qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a inversé la charge de la preuve ; Mais attendu que sans encourir le grief du moyen, le conseil de prud'hommes a fait ressortir qu'en raison de l'éloignement de son lieu de travail, le salarié ne devait prendre ses repas à sa résidence ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE la demande présentée par M. Z... sur le fondement de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ;