Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-43.934

Arrêt du 25 octobre 1994Pourvoi n° 90-43.934

Non publiéAccord collectif / convention collective
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que Mme Y. fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de reconstitution de carrière fondée sur le remplacement du chef adjoint de service en 1985.
  • Réponse: Attendu que l'arrêt a relevé qu'en 1985, le remplacement avait duré nécessairement moins de six mois en raison de la suppression pure et simple du poste de chef adjoint du service; qu'ainsi, ayant constaté que la preuve du remplacement pendant une durée de 6 mois n'avait pas été rapportée, la cour d'appel a exactement décidé qu'il ne devait pas en être tenu compte pour reconstituer la carrière de l'intéressée; que le moyen ne saurait être accueilli.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit qu'il ne serait pas tenu compte pour la reconstitution de la carrière de Mme Y. du remplacement d'un chef de section du 1er novembre 1982 au 1er juillet 1983 et d'un chef de service en 1985, l'arrêt rendu le 31 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

23 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X... Font, demeurant ... (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1990 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de :

1 / la Caisse régionale assurance maladie Midi-Pyrénées (CRAM), dont le siège est ... (Haute-Garonne),

2 / la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS), dont le siège est 71 bis, allées Jean Z... à Toulouse (Haute-Garonne), défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Odent, avocat de Mme Y..., de Me Delvolvé, avocat de la CRAM Midi-Pyrénées, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme Y... est entrée au service de la caisse régionale d'assurance maladie Midi-Pyrénées (CRAM) le 29 mars 1967, en qualité d'auxiliaire temporaire ; que, le 1er janvier 1986, elle est devenue cadre, niveau 1 A ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale, en prétendant qu'elle avait droit à une reconstitution de carrière, avec attribution du coefficient 203 du 1er novembre 1982 au 10 août 1985, dès lors qu'elle avait assuré pendant plus de six mois le remplacement du poste de chef de section responsable, avec attribution du coefficient 254 à compter du 10 octobre 1985, dès lors qu'elle avait remplacé le chef adjoint de service qui avait fait valoir ses droits à la retraite, et avec attribution du coefficient 294 à compter du 1er janvier 1988, dès lors qu'elle avait remplacé son chef de service pendant ses nombreuses absences ;

Sur le moyen unique en ce qu'il a trait au remplacement du chef adjoint de service :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de reconstitution de carrière fondée sur le remplacement du chef adjoint de service en 1985, alors, selon le moyen, que l'arrêt attaqué qui n'a pas contesté la réalité des fonctions réellement exercées par la salariée pendant la période litigieuse a violé, par fausse application, l'article 35 de la convention collective applicable ;

Mais attendu que l'arrêt a relevé qu'en 1985, le remplacement avait duré nécessairement moins de six mois en raison de la suppression pure et simple du poste de chef adjoint du service ;

qu'ainsi, ayant constaté que la preuve du remplacement pendant une durée de 6 mois n'avait pas été rapportée, la cour d'appel a exactement décidé qu'il ne devait pas en être tenu compte pour reconstituer la carrière de l'intéressée ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

Mais sur le moyen unique en ce qu'il a trait aux remplacements d'un chef de section et d'un chef de service :

Vu l'article 35 de la Convention collecive nationale du Travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ;

Attendu que, pour dire qu'il ne serait pas tenu compte, pour reconstituer la carrière de Mme Y... des remplacements d'un chef de section responsable du groupe central dactylographique en 1982 et 1983, et d'un chef de service en 1985, la cour d'appel a retenu que l'intéressée ne produisait pas un ordre de remplacement ou de délégation, et que, de plus, pour le deuxième remplacement, les absences auxquelles il avait été suppléé n'avaient été qu'épisodiques ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'avantage prévu par l'article 35 de la convention collective n'est subordonné qu'au remplacement effectif d'un agent dans un emploi supérieur, pendant une durée de six mois, en une ou plusieurs fois, sur une période d'un an de date à date, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit qu'il ne serait pas tenu compte pour la reconstitution de la carrière de Mme Y... du remplacement d'un chef de section du 1er novembre 1982 au 1er juillet 1983 et d'un chef de service en 1985, l'arrêt rendu le 31 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Identifiants et source

Identifiant source
6137223acd580146773fb429

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137223acd580146773fb429.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 octobre 1994.

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