Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 1994, 91-43.127
Cour de cassationla salariée fait grief au jugement de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le pourvoi, de première part et de deuxième part, que le jugement n'a pas répondu à ses conclusions qui rappelaient le déroulement de son activité professionnelle et les reprises des sociétés successives qui l'ont employée du 24 février 1975 au 1er décembre 1989, et n'a pas examiné l'argumentation développée par l'intéressée et les documents versés par elle aux débats dont il résultait qu'elle avait droit à une prime de départ en retraite et à un complément de salaire en application de la convention collective des transports routiers pour les salariés ayant dix ans d'ancienneté ; alors, de troisième et quatrième part, qu'il résultait des pièces produites que le