Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 1995, 92-41.301
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles 12 et 39 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale qu'il ne peut être fait obstacle à l'exercice du mandat des délégués syndicaux et que les congés exceptionnels auxquels ils ont droit pour l'exercice de ce mandat sont payés, sauf dans l'hypothèse où l'absence du salarié dure plus d'un mois. En conséquence, le juge des référés ne saurait se déclarer incompétent pour statuer sur la demande d'un délégué syndical tendant au remboursement de retenues, au titre des congés exceptionnels, opérées sur ses salaires, sans rechercher si ces retenues ne constituent pas un trouble manifestement illicite.