Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1996, 93-42.089
Cour de cassationMartin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3.3 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que, par dérogation aux dispositions de l'article L. 223-2 du Code du travail, le salarié, sous contrat de travail à durée déterminée, a droit à une indemnité compensatrice de congés payés au titre du travail effectivement accompli durant ce contrat quelle qu'ait été sa durée; Attendu que, pour débouter M. X..., qui avait travaillé au titre d'un contrat à durée déterminée au service de la société Cognet durant quinze jours, le conseil de prud'hommes a retenu que, suivant l'article L.