Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1997, 94-43.743
Cour de cassationil résulte des dispositions de l'article L. 212-4-3 alinéa 6 du Code du travail que le nombre d'heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire mensuelle de travail prévue dans son contrat à moins qu'une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ne porte cette limite jusqu'au tiers de cette durée; qu'en l'espèce, Mlle X... a expressément fait valoir dans ses conclusions d'appel que, si le contrat de travail à temps partiel prévoyait un horaire de 12 heures mensuelles minimum, la salariée travaillait en moyenne 110 heures par mois et ce, pendant toute la durée de sa collaboration, du mois de septembre 1990 au mois de