Cour de cassation, Chambre criminelle, 3 février 1998, 97-81.853
Cour de cassationconsidérant que cette liste a été versée à la procédure l'opposant à son employeur devant le conseil de prud'hommes afin de prouver qu'il avait apporté de nombreux clients à la société, contrairement à ce qui lui était reproché; considérant que, dans ce contexte, l'intention de l'intéressé n'était donc manifestement pas de s'approprier le contenu du fichier clients à des fins personnelles mais de se ménager une preuve dans un procès prud'homal; que l'élément intentionnel de l'infraction fait en l'espèce défaut; qu'il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise" ; "alors que si la chambre d'accusation apprécie souverainement en fait les éléments constitutifs des infractions qui lui sont soumises, et notamment les questions d'intention, c'est à la condition que son appréciation ne soit entachée ni de contradiction, ni d'illégalité;