Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1997, 95-40.332
Cour de cassationl'employeur fait encore grief aux jugements de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité de 4/30e, alors, selon le moyen, que l'article 20, paragraphe 4, de la convention collective des transports routiers dispose que, par dérogation aux dispositions de l'article 7, alinéa 3, de l'annexe 1 de cette convention, relatif au congé annuel payé, la période pendant laquelle le personnel visé par le présent article bénéficiera, sur sa demande, d'au moins vingt-quatre jours ouvrables de congé continu, s'étendant du 15 avril au 15 novembre et que, pour compenser le travail des dimanches et des jours fériés et l'allongement de la période des congés payés de ce personnel, il lui est garanti par ailleurs -sous réserve d'un an de présence continue dans l'