Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-20.008
Cour de cassationConsidérant que s'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; Considérant que M. X... sollicite un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées, sur a base, selon lui, de ses relevés d'entrées et de sorties, versés aux débats par la société Etna industrie ; Mais considérant que ces relevés ne corroborent pas les affirmations du salarié et qu'ils correspondent en revanche aux calculs opérés par la société Etna industrie, c'est-à-dire à 235 heures et 51 minutes ;