Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 20-11.659
Cour de cassationil résulte de ces éléments que c'est à tort que le salarié sollicite une reprise de son ancienneté de plus de trente années et il doit être débouté de sa demande» ; 1. ALORS QUE les conventions légalement formées font la loi des parties ; que ces dernières ont la possibilité de différer dans le temps l'entrée en vigueur de la relation de travail, sans qu'il en résulte un anéantissement des stipulations contenues dans un contrat de travail régulièrement conclu ; qu'en l'espèce, dans ses écritures d'appel, M. [F] faisait valoir que l'exécution du contrat signé le 30 novembre 2013 avait été reportée au 16 avril 2014 dans l'attente du terme de la procédure de rupture conventionnelle négociée avec son ancien