Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1998, 95-42.177
Cour de cassationVu les articles L. 321-14 et L. 122-14-4, dernier alinéa, du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le salarié licencié pour motif économique, ou ayant adhéré à une convention de conversion mentionnée à l'article L. 322-3, bénéficie d'une priorité de réembauchage durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il manifeste de désir d'user de cette priorité dans un délai de quatre mois à partir de cette date ; que, dans ce cas, l'employeur l'informe de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification ; que, selon le second de ces textes, en cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le Tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à 2 mois de salaire ;