Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-44.389

Arrêt du 14 janvier 1998Pourvoi n° 95-44.389

Non publiéSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Tréfimétaux, société anonyme, dont le siège est ...Hôtel de ville, 61270 Rai, en cassation d'un jugement rendu le 30 juin 1995 par le conseil de prud'hommes d'Alençon (section Industrie), au profit de Mme Christine X..., demeurant 23, rue des 3 clefs, 45380 La Chapelle-Saint-Mesmin, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1997, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, M. Boinot, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que la société Tréfimétaux a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes d'Alençon rendu, le 30 juin 1995, dans une instance l'opposant à sa salariée, Mme X... ;

Mais attendu, d'abord, que le conseil de prud'hommes, qui n'était pas tenu de suivre la société Tréfimétaux dans le détail de son argumentation, a exactement décidé que les dispositions de l'article R. 323-10 du Code de la sécurité sociale, qui prévoient la remise par l'assuré d'une attestation de l'employeur afin de permettre à la caisse primaire d'assurance maladie de déterminer le montant de l'indemnité journalière, ne peuvent être invoquées que par cette dernière ;

Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que si aux termes de l'article 53 de la Convention collective de la métallurgie de l'Orne, l'employeur est tenu d'indemniser les absences pour maladie, ces garanties ne doivent pas conduire à verser à l'intéressé un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler, le conseil de prud'hommes, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que la société Tréfimétaux restait devoir à Mme X... un complément de salaire dont il a fixé le montant ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Tréfimétaux aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

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Identifiant source
6137230ccd58014677404bbf

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