Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1998, 97-60.133
Cour de cassationil résulte de la combinaison des articles L. 431-1-1 et R. 423-1-1 du Code du travail et ensemble des articles L. 132-4, L. 426-1 et L. 438-10 du même Code que si dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux cents salariés, le chef d'entreprise a la faculté, après avoir consulté les délégués du personnel et, s'il existe, le comité d'entreprise, de décider que les délégués du personnel constituent la délégation du personnel au comité d'entreprise (délégation unique), le nombre de ces délégués peut être augmenté par des conventions ou accords collectifs; que pour déterminer ce nombre, le juge du fond doit comparer le nombre des délégués tel qu'il figure à l'article R. 423-1-1 du Code du travail avec celui des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise conventionnels, et retenir le nombre le plus élevé des trois ;