Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2024, 22-19.841
Cour de cassation. Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la relation contractuelle était à durée indéterminée, que la rupture des relations contractuelles est dénuée de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié certaines sommes à titre d'indemnité de requalification, de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que la partie qui a saisi la juridiction de renvoi doit signifier ses conclusions à la partie qui n'a pas constitué avocat dans un délai de trois mois suivant sa déclaration de saisine ; qu'en l'espèce, en se référant aux conclusions d'appel de M.