Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2000, 97-45.063
Cour de cassationpar lettre du 11 février 1993, puis informé de la décision de l'employeur de limiter à une année l'application de la clause de non-concurrence prévue dans son contrat de travail ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement, ainsi que la limitation de la clause de non-concurrence, et obtenir un rappel de commissions ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Boîtes ondulé standard fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 octobre 1997) d'avoir dit le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, condamnée à lui verser une indemnité, alors, selon le moyen, que si l'appréciation du caractère réel et sérieux du licenciement relève du pouvoir souverain du juge du fond, celui-ci doit examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de rupture ;