Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 11 juin 2026, 23/04309
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"prise d'acte" recherche une expression exacte."prise d'acte"+"statut protecteur" exige les deux expressions.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.licenciement OU démission accepte l’un des termes.licenciement NON économique exclut un terme.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Résultats
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Vu les articles 377, 381 à 383 et 781 du code de procédure civile, Vu l'appel formé le 30 avril 2024 par M.[I] à l'encontre du jugement rendu le 29 mars 2024 par le conseil de prud'hommes de Morlaix dans le litige l'opposant à son ancien employeur la Sarl [R], M.[I] a conclu sur le fond le 30 juillet 2024. Par avis du 30 juillet 2024, l'intimée n'ayant pas constitué avocat dans le délai prescrit, le greffe de la cour a demandé à l'avocat de M.[I] de bien vouloir procéder à la signification de sa déclaration d'appel et de ses conclusions, dans le délai d'un mois à peine de caducité de la déclaration d'appel. Le 27 août 2024, le conseil de M.maniez a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à : - la société [1] LTD,
Par ordonnance du 18 septembre 2025, le conseiller de la mise en état , saisi d'une requête de Me Verrando du 5 septembre 2025 d'obtenir un délai supplémentaire de 2 mois pour conclure dans l'attente de la décision du Tribunal des Affaires Economiques de Paris sur l'ouverture d'une procédure de liquidation ( audience du 24 septembre 2025) a fait droit à sa demande pour le compte de la société appelante et a prolongé de deux mois les délais prévus aux articles 908 et 909 du code de procédure civile. Par jugement en date du 24 septembre 2025, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la Sarl [1] avec désignation de la Selarl BDR en qualité de liquidateur judiciaire. Me Verrando a avisé la cour le 27 novembre 2025 qu'elle n'était pas
Vu le jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SAINT BRIEUC du 03 JUILLET 2025 ; Vu la déclaration d'appel de Madame [P] [T] reçue au greffe de la cour d'appel de RENNES le 30 Juillet 2025 (RG 2024-21873). L'article 1533, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile, tel qu'issu du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025, dispose que : « Le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.». En l'espèce
Vu le jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE RENNES du 25 JUIN 2025 ; Vu la déclaration d'appel de Monsieur [Q] [C] reçue au greffe de la cour d'appel de RENNES le 08 Août 2025 (RG 23/00273). L'article 1533, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile, tel qu'issu du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025, dispose que : « Le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.». En l'espèce, il ressort
Vu le jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SAINT-MALO du 03 JUIN 2025 ; Vu la déclaration d'appel de Madame [X] [I] reçue au greffe de la cour d'appel de RENNES le 13 Août 2025 (RG 2024-15809). L'article 1533, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile, tel qu'issu du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025, dispose que : « Le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.». En l'espèce, il
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Vu le jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE GUINGAMP du 15 SEPTEMBRE 2025 ; Vu la déclaration d'appel de Monsieur [X] [N] reçue au greffe de la cour d'appel de RENNES le 22 Septembre 2025 (RG 2025-427). L'article 1533, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile, tel qu'issu du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025, dispose que : « Le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.». En l'espèce
Vu le jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NANTES du 26 SEPTEMBRE 2025 ; Vu la déclaration d'appel de S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal en exercice reçue au greffe de la cour d'appel de RENNES le 23 Octobre 2025 (RG 2024-21772). L'article 1533, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile, tel qu'issu du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025, dispose que : « Le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.».
Le 30 août 2022, la société coopérative agricole [Adresse 3] (la société) a établi une déclaration d'accident du travail, concernant M. [H] [V], salarié en tant que responsable garage, mentionnant les circonstances suivantes : Date : 29 août 2022 ; Heure : 15h ; Horaire de la victime le jour de l'accident : 8h à 12h45 et 14h à 18h ; Lieu de l'accident : au cours d'un déplacement pour le compte de l'employeur usine Nutri-ouest de [Localité 3], cour de ferme, cour d'usine, parking ; Circonstances détaillées de l'accident : le salarié déclare 'en reperçant les trous de fixation de l'arrêt de porte gauche de la semi 582 avec une perceuse sans fil, j'ai ressenti une violente douleur brutalement dans le bras gauche en appuyant sur la perceuse avec la main gauche.
Le 19 octobre 2007, Mme [K] [F] épouse [U] a complété un formulaire de demande d'une pension de retraite de réversion auprès de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Bretagne (la CARSAT). Par décision du 10 décembre 2007, la CARSAT a notifié à Mme [U] l'attribution d'une pension de réversion. À la suite d'un contrôle de sa situation, la CARSAT a notifié à Mme [U] la suspension du versement de sa pension de réversion ainsi qu'un indu d'un montant de 46 764,33 euros pour la période du 1er janvier 2010 au 31 juillet 2021. Le 12 octobre 2021, contestant cet indu, Mme [U] a saisi la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 8 février 2022 (RG n°22/00119).
Le 5 juillet 2022, la SAS [2] (la société) a établi une déclaration d'accident du travail mortel, accompagnée de réserves, concernant M. [L] [J], salarié intérimaire en tant qu'ouvrier spécialisé, mentionnant les circonstances suivantes : Date : 2 juillet 2022 ; Heure : 11h45 ; Lieu de l'accident : [Adresse 4] ; Lieu de travail habituel ; Activité de la victime lors de l'accident : l'intérimaire travaillait normalement sur la ligne 3 ; Nature de l'accident : sans aucun facteur professionnel pouvant occasionner ou aggraver cet événement, notre intérimaire aurait été retrouvé inanimé ; La victime a été transportée à l'institut médico-légal [Localité 3] ; Horaire de la victime le jour de l'accident : 5h à 13h ; Accident connu le 2 juillet 2022 par les préposés de l'employeur.
Par courrier du 18 décembre 2020, la société [1] a répondu à M. [M] en lui adressant un chèque de 1751,37 euros correspondant à 1 859,63 euros brut de primes en attente, 200 euros brut de primes de rendez-vous « dans le cadre d'une animation sur le plateau portant sur des rendez-vous donnant lieu à une « démo » ou un « devis » sur la période du 15/02 au 29/02 » et à la majoration de 10% pour congés payés. Par courrier du 13 janvier 2021, M. [M] a répondu que le chèque serait encaissé à titre d'acompte sur les sommes dues et qu'il demeurait dans l'attente de la transmission des éléments permettant le calcul de ses commissions. Le 18 février 2021, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Vannes aux fins de : - Requalifier la démission en
Par jugement en date du 21 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Brest a : - Reçu M. [M] en sa requête - Dit et jugé que le licenciement de M. [M] est sans cause réelle et sérieuse - Condamné la SARL [1] à verser à M. [M] les sommes suivantes : - 14.000 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 1.888,95 € au titre des commissions de retour sur échantillonnage, - 15.111,60 € au titre de l'indemnité de clientèle, - 1.552,36 € au titre des primes dues pour l'année 2019, - 9.838,95 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 983 € au titre des congés payés y afférents, - 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Disposé que les sommes allouées seront
il résulte de ses bulletins de salaire des mois de mai 2020 à août 2021, comme étant en absence activité partielle. En l'espèce, pour démontrer qu'il a été contraint de travailler pendant ses périodes de chômage partiel, le salarié produit lesdits bulletins de salaires sur lesquels il apparaît être en absence pour activité partielle et les conversations entretenues par messages échangés sur le groupe [6] créé par le biais du téléphone professionnel de la société, lesquels sont datés du 4 mai 2020 au 30 octobre 2020. Il ressort de ces messages que les salariés contactés, dont fait partie M. [R] apparaissant sous le nom de '[W]', ont été amenés à poursuivre une activité (appels téléphoniques professionnels, envoyer et recevoir des mails, contacts avec des clients, se sont rendus sur leur lieux de travail) et que M.
Le 19 mai 2014, la mutualité sociale agricole des [Localité 1] de Bretagne (la MSA) a pris en charge l'accident de Mme [G] [O], ayant exercé en tant qu'agent de service au sein d'une collectivité territoriale, survenu le 7 mai 2014, au titre de la législation sur les risques professionnels. Un certificat médical de rechute établi le 14 octobre 2017 fait état des éléments suivants : 'chute de trajet - fracture du poignet droit, douleurs persistantes avec impotence fonctionnelle (éléments illisibles)' Par courrier du 4 janvier 2018, la MSA a informé Mme [O] de la prise en charge des prestations dues à la suite de sa rechute au titre de l'accident du travail. La date de consolidation a été fixée, après avis du médecin conseil, au 8 septembre 2020.
Le 21 mai 2010, la SAS [1] (la société) a établi une déclaration d'accident du travail, concernant M. [W] [Y], salarié en tant que réceptionniste de matière première, mentionnant les circonstances suivantes : Date : 15 mai 2010 ; Heure : 15h ; Horaire de travail de la victime : 8h à 12h et 13h30 à 18h30 ; Lieu de l'accident : [Adresse 4] ; Lieu de travail habituel ; Activité de la victime lors de l'accident : lors du déchargement d'un camion de triticale, M. [Y] a été exposé à la possière. Immédiatement M. [Y] a ressenti des maux de tête, des brûlures au visage, problème pour respirer ; Accident connu le 15 mai 2010 à 18h, décrit par la victime. Le certificat médical initial, établi le 2 juin 2010 par le docteur [Q], fait état d'une '
Par acte d'huissier du 28 avril 2021, M. [G] [L], fils de ce dernier Mme [F] [I] [D] [L], sa soeur, et M. [V] [I] [D] [L], son frère (ci-après dénommé les consorts [L]) ont fait citer le Centre Mutualiste de Kerpape devant le tribunal judiciaire de Lorient. Par jugement en date du 10 mai 2023, le juge du tribunal judiciaire de Lorient a : - débouté les consorts [L] de l'ensemble de leurs demandes, - condamné les consorts [L] à verser au Centre Mutualiste de [Localité 9] et à la société Inter Mutuelles entreprises la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le 28 juin 2023, les consorts [L] ont interjeté appel de cette décision. Par dernières conclusions notifiées le 1re juillet 2025, ils demandent
Le 11 mai 2021, la [2] (la MSA) a pris en charge la maladie 'épaule douloureuse simple gauche' déclarée le 16 novembre 2020 par Mme [A] [I], salariée au sein de la SAS [1] (la société) en tant qu'ouvrière de conditionnement polyvalente, au titre du tableau n°39 des maladies professionnelles du régime agricole. La date de consolidation a été fixée au 1er juillet 2022. Par décision du 23 janvier 2023, la MSA a notifié à la société le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) attribué à Mme [I] évalué à 22 %. Le 9 février 2023, contestant ce taux, la société a saisi la commission médicale de recours amiable puis, en l'absence de décision rendue dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 31 juillet 2023.
En avril 2021, l'Eurl [N] [P] [X] (devenue SAS [N] [L]) a recruté M. [J] et six couvreurs puis, en octobre et novembre de la même année, Mmes [V] et [O]. La société [N] [L] exerce une activité de [L], [G], ramonage et menuiserie. La SAS [N] [G] a été créée le 20 octobre 2021. Elle a pour activité l'exécution de travaux de couverture et de zinguerie. Début 2023, M. [J] et Mmes [V] et [O] ont engagé des négociations afin d'acquérir les titres de la société [N] [G]. Celles-ci n'ont pas abouti et le projet a été abandonné. M. [J] a démissionné le 19 juin 2023, Mme [O] le 17 juillet 2023 et Mme [V] le 4 août 2023. M. [J] et Mmes [O] et [V] ont créé la société [G] Des Vallons, immatriculée le 6 septembre 2023 dont l'activité est « la [G], la zinguerie, le ramonage, le démoussage, la pose de fenêtres de toit, l'étanchéité '' concurrente des sociétés [N].