Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 24 octobre 2000, 98-15.306
Cour de cassationla Caisse et sur la rentabilité alléguée de l'entreprise à l'époque de la rupture des crédits ; qu'elle a légalement justifié sa décision ; Attendu, enfin, que la cour d'appel n'avait pas à rechercher si le changement d'attitude de la Caisse d'épargne à l'égard des sociétés ne résultait pas d'une révision globale de sa stratégie commerciale, dès lors qu'elle a retenu que l'évolution de ses relations avec les sociétés n'a pas été fautive ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile immobilière (SCI) Le Manoir de Rouesse, Mlle X... et M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d'épargne Val-de-France Orléanais ;