Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2024, 22-21.244
Cour de cassation1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 29 juin 2022), Mme [Z] a été engagée en qualité d'assistante, à compter du 12 février 2003, par la société Lebreton-[H], aux droits de laquelle vient la société [E] [H], relevant de la convention collective nationale du personnel des administrateurs et des mandataires judiciaires du 20 décembre 2007. 2. Le 31 mai 2017, la salariée a fait valoir ses droits à la retraite. 3. Revendiquant la classification au statut cadre échelon 2 et la réalisation d'heures supplémentaires, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaires. Examen des moyens Sur le premier moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.