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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2024, 22-17.240

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailPrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/06/2024
Numéro d'affaire
22-17.240
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00689

Résumé

L'action du salarié fondée sur le manquement de l'employeur à son obligation d'affilier son personnel à un régime de prévoyance complémentaire et de régler les cotisations qui en découlent est une action en responsabilité civile et non une action relative à l'exécution du contrat de travail, soumise à la prescription quinquennale de droit commun prévue par l'article 2224 du code civil

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 juin 2024 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 689 F-B Pourvoi n° U 22-17.240 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 JUIN 2024 La société City one accueil, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 2], a formé le pourvoi n° U 22-17.240 contre l'arrêt rendu le 16 février 2022 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à M. [Z] [P], domicilié [Adresse 3], [Localité 4], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Maitral, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de la société City one accueil, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maitral, conseiller référendaire rapporteur, M.

Barincou, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 février 2022), M. [P] a été engagé en qualité d'agent multiservices par la société Gom propreté le 17 octobre 2007. 2.

Le 1er février 2012, son contrat de travail a été transféré à la société Prened, devenue Trigion accueil, en vertu d'un avenant tripartite. 3.

Le salarié, placé en invalidité catégorie I à compter du 1er janvier 2014, a perçu une pension d'invalidité versée par la sécurité sociale.

Placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 2 février 2017, il a sollicité le versement d'une rente invalidité auprès de l'organisme Apicil prévoyance qui, le 30 juin 2017, lui a opposé un refus de garantie au motif que la souscription au contrat d'assurance prévoyance et invalidité par l'employeur le 5 mai 2014 était postérieure à la date du placement en invalidité. 4.

Le 1er septembre 2017, la société Trigion accueil a donné son fonds en location gérance à la société City one accueil. 5.

Le 1er janvier 2018, le salarié a été placé en invalidité catégorie II. 6.

Le 15 janvier 2018, il a saisi la juridiction prud'homale afin de solliciter diverses sommes au titre de l'exécution de son contrat de travail et de l'indemnisation de son préjudice résultant de l'absence de perception de l'indemnité de prévoyance.

Examen des moyens Sur le second moyen 7.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.