Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2026, 24-15.367
Cour de cassationIl résulte des articles L. 612-20, alinéas 3 et 7, et L. 612-21, alinéas 1 et 2, du code de la sécurité intérieure qu'à défaut d'être détenteur d'une carte professionnelle en cours de validité ou d'un récépissé de renouvellement de carte à la date du licenciement, le contrat de travail du salarié est rompu de plein droit