Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2026, 24-18.700
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 31 mai 2024 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale prud'hommes), dans le litige l'opposant à la société Biopath Hauts-de-France Sud, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
- Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.
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Conclusion : EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel de Douai
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 7 janvier 2026 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Décision n° 10005 F Pourvoi n° X 24-18.700 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JANVIER 2026 Mme [L] [W], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 24-18.700 contre l'arrêt rendu le 31 mai 2024 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale prud'hommes), dans le litige l'opposant à la société Biopath Hauts-de-France Sud, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Degouys, conseillère, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme [W], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Biopath Hauts-de-France Sud, après débats en l'audience publique du 25 novembre 2025 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Degouys, conseillère rapporteure, Mme Filliol, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le sept janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 07/01/2026
- Numéro d'affaire
- 24-18.700
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO10005
Résumé source
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 7 janvier 2026 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Décision n° 10005 F Pourvoi n° X 24-18.700 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JANVIER 2026 Mme [L] [W], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 24-18.700 contre l'arrêt rendu le 31 mai 2024 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale prud'hommes), dans le litige l'opposant à la société Biopath Hauts-de-France Sud, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Degouys, conseillère, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme [W], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société…