Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 novembre 2024, 23-85.798
Cour de cassationIl ressort tant des termes de l'article 225-4-1, 4°, du code pénal dans sa version issue de la loi n° 2013-711 du 5 août 2013 que des travaux préparatoires de cette dernière que la traite d'être humain peut être caractérisée par le fait de recruter, transporter, transférer, héberger une personne ou de l'accueillir à des fins d'exploitation, en échange ou par l'octroi ou la promesse d'une rémunération à celle-ci, sans qu'il soit besoin de constater que l'auteur a agi ainsi en échange d'une rémunération ou de la promesse d'une rémunération