Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 21-13.802
Cour de cassation1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 12 décembre 2019), Mme [G] a été engagée en qualité de réceptionniste à temps partiel par la société Rivierotel. Son contrat a été transféré à la Société hôtelière du pont de Normandie. 2. La société Rivierotel a fait l'objet d'une dissolution amiable, le 4 septembre 2015, Mme [K] étant désignée en qualité de liquidateur. 3. Après avoir saisi la juridiction prud'homale d'une demande relative à l'exécution de son contrat de travail, la salariée a pris acte de la rupture de ce contrat, le 3 mai 2016. Examen des moyens Sur le second moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.