Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 14 janvier 2025, 22/03585
Cour d'appel, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS : Sur l'irrecevabilité des demandes présentées par Mme [U] [H] : L'article 32 du code de procédure civile édicte qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. L'article 54 du même code dispose que la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties. A peine de nullité, la demande initiale mentionne : 1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée; 2° L'objet de la demande ; 3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;