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Cour de cassation

Cour de cassation, Première chambre civile, 28 janvier 2026, 23-22.184

Date
28/01/2026
Chambre
Première chambre civile
Numéro
23-22.184
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 septembre 2023), Mme [Y] a été engagée en qualité d'avocate salariée (l'avocate salariée) par la société Ernst & Young à compter du 1er octobre 2013.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 14 septembre 2023 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant: 1°/ à la société Ernst & Young, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié en son parquet général, [Adresse 4], 3°/ au bâtonnier du barreau des Hauts-de-Seine, domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation.
  • Solution: REJETTE le pourvoi en ce qu'il est formé contre la société Ernst & Young.
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  • Réponse: En premier lieu, selon l'article L. 1471-1, alinéa 2, du code du travail, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture, laquelle s'entend, selon la jurisprudence, de la réception de la lettre de licenciement (Soc., 21 mai 2025, pourvoi n° 24-10.009, publié).

Conclusion : REJETTE le pourvoi en ce qu'il est formé contre la société Ernst & Young.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement Licenciée pour insuffisance professionnelle par lettre envoyée le 1er décembre et reçue le 2 décembre 2020
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

CIV. 1 MA8 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 28 janvier 2026 Rejet Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 63 F-D Pourvoi n° P 23-22.184 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2026 Mme [R] [Y], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° P 23-22.184 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2023 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Ernst & Young, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié en son parquet général, [Adresse 4], 3°/ au bâtonnier du barreau des Hauts-de-Seine, domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Jessel, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de Mme [Y], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Ernst & Young, et l'avis de M.

Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 décembre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M.

Jessel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 septembre 2023), Mme [Y] a été engagée en qualité d'avocate salariée (l'avocate salariée) par la société Ernst & Young à compter du 1er octobre 2013. 2.

Licenciée pour insuffisance professionnelle par lettre envoyée le 1er décembre et reçue le 2 décembre 2020, elle a saisi le bâtonnier aux fins de conciliation par requête envoyée le 30 novembre 2021 et reçue le 2 décembre suivant. 3.

Le 24 février 2022, après un échec de la tentative de conciliation, constaté le 3 février 2022, l'avocate salariée a saisi le bâtonnier d'une demande d'arbitrage.

Recevabilité du pourvoi examinée d'office Sur l'irrecevabilité du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le bâtonnier du barreau des Hauts-de-Seine et contre le procureur général près la cour d'appel de Versailles relevée d'office après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile Vu l'article 609 du code de procédure civile : 4.

Le pourvoi en ce qu'il est formé contre le bâtonnier qui, ayant statué sur la demande d'arbitrage, n'est pas partie à l'instance et contre le procureur général, partie jointe, n'est pas recevable.

Examen des moyens Sur le premier et le deuxième moyens 5.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 6.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Première chambre civile
Date
28/01/2026
Numéro d'affaire
23-22.184
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:C100063
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 septembre 2023), Mme [Y] a été engagée en qualité d'avocate salariée (l'avocate salariée) par la société Ernst & Young à compter du 1er octobre 2013. 2. Licenciée pour insuffisance professionnelle par lettre envoyée le 1er décembre et reçue le 2 décembre 2020, elle a saisi le bâtonnier aux fins de conciliation par requête envoyée le 30 novembre 2021 et reçue le 2 décembre suivant. 3. Le 24 février 2022, après un échec de la tentative de conciliation, constaté le 3 février 2022, l'avocate salariée a saisi le bâtonnier d'une demande d'arbitrage. Recevabilité du pourvoi examinée d'office Sur l'irrecevabilité du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le bâtonnier du barreau des Hauts-de-Seine et contre le procureur général près la cour d'appel de Versailles relevée d'office après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015…