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Cour de cassation, Première chambre civile, 22 janvier 2020, 17-18.177

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Première chambre civile
Date
22/01/2020
Numéro d'affaire
17-18.177
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:C100047

Résumé

Par arrêt du 14 novembre 2019 (affaire C-484/18), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 2, sous b), et l'article 3, § 2, sous a), de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information, doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à une législation nationale qui établit, en matière d'exploitation d'archives audiovisuelles par une institution désignée à cette fin, une présomption réfragable d'autorisation de l'artiste-interprète à la fixation et à l'exploitation de sa prestation, lorsque cet artiste-interprète participe à l'enregistrement d'une oeuvre audiovisuelle aux fins de sa radiodiffusion. Dès lors, ayant constaté, d'abord, que l'INA a une mission particulière donnée par les lois successives de conserver et de mettre en valeur le patrimoine audiovisuel national, qu'il assure la conservation des archives audiovisuelles des sociétés nationales de programme et contribue à leur exploitation, ensuite, que les vidéogrammes et phonogrammes litigieux sont soumis au régime dérogatoire dont bénéficie l'INA, ce dont il résulte que l'artiste-interprète avait participé à la réalisation de ces oeuvres aux fins de leur radiodiffusion par des sociétés nationales de programme et qu'il avait, d'une part, connaissance de l'utilisation envisagée de sa prestation, d'autre part, effectué sa prestation aux fins d'une telle utilisation, la cour d'appel a exactement énoncé qu'en exonérant l'INA de prouver par un écrit l'autorisation donnée par l'artiste-interprète, l'article 49, II, de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, ne supprime pas l'exigence de ce consentement mais instaure une présomption simple d'autorisation qui peut être combattue et ne remet pas en cause le droit exclusif de l'artiste-interprète d'autoriser ou d'interdire la reproduction de sa prestation ainsi que sa communication et sa mise à la disposition du public

Texte de la décision

CIV. 1 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 janvier 2020 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 47 FS-P+B+R+I Pourvoi n° J 17-18.177 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 JANVIER 2020 1°/ la Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes de la musique et de la danse, société civile à capital variable, dont le siège est [...], 2°/ M.

L...

F...

Q..., domicilié [...], 3°/ M.

X...

A..., domicilié [...], Etat de Californie (États-unis), ont formé le pourvoi n° J 17-18.177 contre l'arrêt rendu le 10 mars 2017 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige les opposant à l'Institut national de l'audiovisuel, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...], défendeur à la cassation.

Intervenants volontaires : 1°/ Le Syndicat indépendant des artistes-interprètes (SIA-UNSA), dont le siège social est [...], 2°/ Le Syndicat français des artistes-interprètes (CGT), dont le siège est [...].

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes de la musique et de la danse et de MM.

F...

Q... et A..., de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de l'Institut national de l'audiovisuel, l'avis de Mme Legohérel, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mmes Duval-Arnould, Teiller, MM.

Betoulle, Avel, Mornet, conseillers, Mme Canas, M.

Vitse, Mmes Dazzan, Kloda, M.

Serrier, Mmes Champ, Robin-Raschel, conseillers référendaires, Mme Legohérel, avocat général référendaire, et Mme Randouin, greffier de chambre. la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 mars 2017), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 14 octobre 2015, pourvoi n° 14-19.917, Bull. 2015, I, n° 244), reprochant à l'Institut national de l'audiovisuel (INA) de commercialiser sur son site Internet, sans leur autorisation, des vidéogrammes et un phonogramme reproduisant les prestations de B...