Cour de cassation, Première chambre civile, 22 janvier 2014, 12-13.970
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Première chambre civile
- Date
- 22/01/2014
- Numéro d'affaire
- 12-13.970
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2014:C100061
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 12-13.970 et N 12-13.974 ; Attendu, selon l…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 12-13.970 et N 12-13.974 ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles, 13 décembre 2011), que Mme X... et M.
Y... ont l'un et l'autre signé avec la société GLEM, devenue TF1 production, (la société) un document contractuel dénommé "règlement participant" en vue de participer, pour la première, au tournage de l'émission "Il était une fois", ultérieurement intitulée "Greg le millionnaire", dont l'objet était décrit en ces termes : "Un jeune homme célibataire s'est aujourd'hui fixé un but : trouver l'amour.
A cet effet, vingt jeunes filles célibataires lui seront présentées avec lesquelles il va vivre environ quinze jours dans une villa à l'étranger.
A lui de trouver l'élue de son coeur en procédant par élimination au cours d'une série de rendez-vous romantiques.", et, pour le second, au tournage de l'émission "Mr and Mrs Love", ultérieurement intitulée "Marjolaine et les millionnaires", dont l'objet était décrit comme suit : "Une jeune femme souhaite aujourd'hui trouver l'élu de son coeur.
A cet effet, quinze jeunes hommes célibataires sélectionnés par le producteur sur la base des aspirations de la dite jeune femme lui seront présentés avec lesquels elle va vivre environ trois semaines dans une villa à l'étranger.
A elle de trouver l'élu de son coeur en procédant par élimination au cours d'une série de rendez-vous romantiques." ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour voir requalifier ces règlements en contrat de travail, obtenir le paiement de salaires et de diverses indemnités et se voir reconnaître la qualité d'artistes-interprètes ; Sur le moyen unique des pourvois principaux de Mme X... et de M.
Y... : Attendu que Mme X... et M.
Y... font grief aux arrêts de leur dénier la qualité d'artistes-interprètes et, partant, de les débouter des demandes qu'ils avaient formées sur ce fondement, alors, selon le moyen : 1°/ que l'artiste-interprète ou exécutant est la personne qui représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une oeuvre littéraire ou artistique, un numéro de variétés, de cirque ou de marionnettes ; qu'en ayant fait de l'incarnation d'un rôle une exigence pour que puisse être retenue la qualité d'« artiste-interprète », la cour d'appel a ajouté au texte et a violé l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle ; 2°/ qu'a la qualité d'artiste-interprète la personne qui, participant à une manifestation destinée à un public et faisant appel à son talent personnel, exécute une oeuvre sous la conduite d'une mise en scène impliquant des jeux de physionomie et, le cas échéant, une interaction avec des partenaires ; que le fait pour un acteur d'être impliqué personnellement et d'interpréter son propre personnage n'est pas en soi de nature à faire échec à sa qualité d'artiste-interprète, un acteur pouvant interpréter son propre rôle ou une déclinaison, voire une caricature, de celui-ci ; que, dès lors, en l'espèce, en ayant posé en principe, pour dénier la qualité d'artistes-interprètes aux participants aux programmes audiovisuels dits de « télé-réalité » « Greg le millionnaire » et « Marjolaine et les millionnaires », que le métier d'acteur consiste à interpréter un personnage autre que soi-même, la cour d'appel a violé l'article 1.1 de la convention collective nationale du 30 décembre 1992 des artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision, ensemble l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle et l'article L. 7121-2 du code du travail ; 3°/ que la prestation fournie par les participants à une émission dite de « télé-réalité », consistant pour eux, pendant un temps et dans un lieu sans rapport avec le déroulement habituel de leur vie personnelle, à prendre part à des activités imposées et à exprimer des réactions attendues, ce qui la distingue du seul enregistrement de leur vie quotidienne, a pour objet la production d'une « série télévisée » ; que la « série télévisée » est, par définition, une oeuvre de fiction télévisuelle ; que, dès lors, en l'espèce, en ayant estimé que les participants aux émissions dites de « télé-réalité » « Greg le millionnaire » et « Marjolaine et les millionnaires » n'avaient pas à interpréter une oeuvre et que le caractère artificiel des situations filmées et de leur enchaînement ne suffisait pas à leur conférer la qualité d'acteurs, la cour d'appel a méconnu la nature exacte tant de leur prestation que de l'oeuvre audiovisuelle à la production de laquelle ces participants avaient contribué par leur jeu et a violé, de ce fait, l'article 1.1 de la convention collective nationale du 30 décembre 1992 des artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision, ensemble l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle et l'article L. 7121-2 du code du travail ; 4°/ que rien ne s'oppose à ce que l'interprétation artistique consiste en un jeu d'improvisation, plus ou moins libre, guidé par une équipe de tournage, suivant un schéma narratif et une trame scénaristique imposée ; que, dès lors, en l'espèce, en ayant estimé que les participants aux émissions dites de « télé-réalité » « Greg le millionnaire » et « Marjolaine et les millionnaires » n'avaient pas à interpréter une oeuvre artistique et que le caractère des situations et de leur enchaînement ne suffisait pas à leur donner la qualité d'acteurs sans avoir recherché si, en raison des circonstances particulières du tournage et de ce type d'émission, lesdits participants ne se livraient pas à un jeu d'improvisation scénarisé, guidé et encadré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1.1 de la convention collective nationale du 30 décembre 1992 des artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision, ensemble l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle et l'article L. 7121-2 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les participants aux émissions en cause n'avaient aucun rôle à jouer ni aucun texte à dire, qu'il ne leur était demandé que d'être eux-mêmes et d'exprimer leurs réactions face aux situations auxquelles ils étaient confrontés et que le caractère artificiel de ces situations et de leur enchaînement ne suffisait pas à leur donner la qualité d'acteurs ; qu'ayant ainsi fait ressortir que leur prestation n'impliquait aucune interprétation, elle a décidé à bon droit que la qualité d'artiste-interprète ne pouvait leur être reconnue ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le moyen du pourvoi incident de la société concernant M.
Y..., après délibération de la chambre sociale : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat "règlement participants" signé par M.
Y... en contrat de travail à durée indéterminée, de retenir le caractère abusif de la rupture et de la condamner au paiement de diverses indemnités, alors, selon le moyen : 1°/ que le contrat de travail est caractérisé par le lien de subordination qui lie le salarié à l'employeur ; que l'adhésion du candidat au règlement d'un jeu télévisé, s'il suppose que celui-ci accepte, comme en l'espèce, de se conformer aux directives de l'organisateur, est exclusive du lien de subordination caractéristique du contrat de travail ; qu'en jugeant que M.
Y..., participant au jeu télévisé "Marjolaine et les millionnaires", jeu consistant pour une jeune femme à sélectionner l'élu de son coeur parmi quinze jeunes gens, au nombre desquels M.
Y... qui tentent de la séduire, avait conclu un contrat de travail avec la société TF1 production, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ; 2°/ que l'existence d'une relation de travail salariée ne peut résulter que de l'exercice d'une activité professionnelle, c'est-à-dire d'une activité dont le but déterminant est de permettre à celui qui l'exerce de percevoir une rémunération ; qu'il ne saurait exister de contrat de travail sans que soit caractérisée la volonté initiale du prétendu travailleur de s'engager à accomplir une véritable prestation de travail pour le compte de son cocontractant moyennant une rémunération ; que ne saurait dès lors, en l'absence de vice du consentement sur les caractéristiques du programme et des modalités de participation, constituer une relation de travail, la participation à un jeu télévisé consistant, pour quinze participants à tenter de séduire une jeune femme, la seule rémunération étant, comme l'arrêt le relève, constituée par le versement de la somme de 1 525 euros rémunération à titre de minimum garanti ; de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, au seul motif, inopérant, que la prestation consistant en la participation à l'émission « avait pour finalité la production d'un bien ayant une valeur économique », la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ; Mais attendu que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; Et attendu que la cour d'appel a retenu que le règlement, effectivement appliqué, emportait engagement de suivre les instructions liées notamment au planning de tournage, de répondre à des interviews quotidiennes, de participer à des activités préétablies par le producteur, sans possibilité pour M.
Y... de choisir l'heure ou le moment où il aurait souhaité les pratiquer, ni de se soustraire à une activité ne lui convenant pas, que pendant le tournage, les conditions de vie étaient déterminées par le producteur, que les passeports et téléphones avaient été retirés, que l'intéressé avait l'obligation de vivre sur le site et ne pouvait se livrer à des occupations personnelles, qu'il était prévu des sanctions, notamment pécuniaires, en cas de départ en cours de tournage ; que la cour d'appel a ainsi caractérisé l'existence d'une prestation de travail exécutée sous la subordination de la société et ayant pour objet la production d'une "série télévisée", prestation consistant pour le participant, pendant un temps et dans un lieu sans rapport avec le déroulement habituel de sa vie personnelle, à prendre part à des activités imposées, ce qui la distingue du seul enregistrement de sa vie quotidienne ; que la cour d'appel, qui a souverainement retenu que la somme versée à M.
Y... à titre d'avance sur les royalties constituait en réalité la contrepartie de l'exécution de sa prestation de travail, a pu déduire de l'ensemble de ses constatations que l'intéressé était lié par un contrat de travail à la société de production ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen du pourvoi incident de la société concernant Mme X..., après délibération de la chambre sociale : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat "règlement participants" signé par Mme X... en contrat de travail à durée indéterminée, de retenir le caractère abusif de la rupture et de la condamner au paiement de diverses indemnités, alors, selon le moyen : 1°/ que le contrat de travail est caractérisé par le lien de subordination qui lie le salarié à l'employeur ; que l'adhésion du candidat au règlement d'un jeu télévisé, s'il suppose que celui-ci accepte, comme en l'espèce, de se conformer aux directives de l'organisateur, est exclusive du lien de subordination caractéristique du contrat de travail ; qu'en jugeant que Mme X..., participante au jeu télévisé "Greg le millionnaire" consistant à séduire un jeune homme, Greg, sur le postulat qu'il était millionnaire, avait conclu un contrat de travail avec la société TF1 production, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ; 2°/ que l'existence d'une relation de travail salariée ne peut résulter que de l'exercice d'une activité professionnelle, c'est-à-dire d'une activ…