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Cour de cassation, Première chambre civile, 16 novembre 2016, 15-22.723

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunération

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Première chambre civile
Date
16/11/2016
Numéro d'affaire
15-22.723
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:C101300

Résumé

CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2016 Cassation partielle sans renvoi Mme BATUT, président Arrêt n° 1300 F-D…

Texte de la décision

CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2016 Cassation partielle sans renvoi Mme BATUT, président Arrêt n° 1300 F-D Pourvoi n° J 15-22.723 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Maetva, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 3 juin 2015 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Pierre Lannier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Gris Line studio, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de la société Maetva, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Gris Line studio, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société Pierre Lannier, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'agence de publicité VIème jour, aux droits de laquelle se trouve la société Maetva, a confié à la société Gris Line studio la réalisation de photographies destinées à illustrer le catalogue édité par la société Pierre Lannier ; que, soutenant que ces photographies avaient été reproduites, sans son autorisation, sur d'autres supports, la société Gris Line studio a assigné en contrefaçon la société Pierre Lannier, laquelle a appelé en garantie la société Maetva ; que, par jugement du 19 novembre 2010, confirmé par un arrêt du 9 janvier 2013 devenu irrévocable, un tribunal de grande instance a condamné les sociétés Pierre Lannier et Maetva à réparer le préjudice subi par la société Gris Line studio du fait des actes de contrefaçon et ordonné une expertise aux fins d'évaluation de ce préjudice ; Sur les premier et troisième moyens, ci-après annexés : Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux premières branches : Attendu que la société Maetva fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec la société Pierre Lannier, à payer à la société Gris Line studio la somme de 48 802 euros en réparation de son préjudice patrimonial et de la condamner à garantir la société Pierre Lannier de cette condamnation, alors, selon le moyen : 1°/ que les oeuvres réalisées en exécution d'un contrat de louage d'ouvrage, pour les besoins de la cause publicitaire, constituent des oeuvres de commande ; qu'il ressort des énonciations de l'arrêt que les photographies contrefaites avaient été destinées uniquement à l'utilisation d'un catalogue des montres de la société Pierre Lannier, à des fins publicitaires ; qu'en décidant que la contrefaçon d'une oeuvre publicitaire ouvrait droit au paiement de dommages-intérêts calculés selon les règles propres à la contrefaçon d'une oeuvre préexistante quand le principe de la réparation intégrale imposait aux juges du fond de déterminer le montant de la rémunération supplémentaire à laquelle son auteur aurait pu prétendre, pour l'exploitation des clichés, dans l'hypothèse où son producteur en ferait une utilisation non prévue à l'origine, pour les besoins d'une campagne publicitaire, la cour d'appel a violé les articles L. 132-21 et L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle ; 2°/ qu'en retenant, par un autre motif, que les évaluations réalisées avec chacun des deux barèmes seraient relativement proches et n'auraient que peu d'incidence sur l'appréciation définitive, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond ont exercé le pouvoir souverain d'appréciation qu'ils tiennent de la loi ; qu'ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-21 et L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle ; Mais attendu que, sous le couvert d'une prétendue violation de l'article L. 132-31 du code de la propriété intellectuelle, dont les dispositions n'ont pas vocation à régir les rapports entre les cessionnaires et les sous-exploitants, et d'un grief de manque de base légale, dirigé contre des motifs surabondants, le moyen ne tend qu'à remettre en cause, devant la Cour de cassation, l'évaluation souveraine, par les juges du fond, du préjudice patrimonial subi par la société Gris Line studio ; qu'il ne peut donc être accueilli ; Mais sur le deuxième moyen, pris en ses troisième et quatrième branches : Vu les articles L. 111-1, L. 111-3 et L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle ; Attendu que, pour fixer le préjudice moral de la société Gris Line studio à 50 000 euros et condamner in solidum les sociétés Pierre Lannier et Maetva au paiement de cette somme, l'arrêt retient que la société Gris Line studio est propriétaire des photographies litigieuses, pour être l'employeur du photographe les ayant réalisées, et qu'elle peut donc se prévaloir du préjudice qui résulte de l'absence de mention de son nom sur les reproductions contrefaisantes ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'auteur, personne physique, jouit d'un droit inaliénable au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre, de sorte que ni l'existence d'un contrat de travail ni la propriété du support matériel de l'oeuvre ne sont susceptibles de conférer à la personne morale qui l'emploie la jouissance de ce droit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les cinquième et sixième branches du deuxième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à 50 000 euros le préjudice moral de la société Gris Line studio et en ce qu'il condamne in solidum les sociétés Maetva et Pierre Lannier à lui payer cette somme, l'arrêt rendu le 3 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare irrecevable la demande de la société Gris Line studio tendant à la réparation de son préjudice moral ; Condamne la société Gris Line studio aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Maetva PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société MAETVA, in solidum avec la société PIERRE LANNIER, à payer à la société GRIS LINE STUDIO la somme de 50.000 € en réparation du préjudice moral causé par la contrefaçon de droits d'auteur ainsi que la somme de 48.802 € en réparation de son préjudice patrimonial, soit la somme de 98.802 €, en réparation de l'ensemble des préjudices résultant des actes de contrefaçon ; AUX MOTIFS QUE sur le préjudice patrimonial, l'appelante conteste le barème appliqué par l'expert judiciaire expliquant qu'en l'espèce, il s'agissait d'oeuvres de commande ; qu'il doit être rappelé qu'en application de l'article L 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, pour l'évaluation du préjudice subi par la victime, doivent être pris en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner mais également, les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte au droit ; que, sur le barème proprement dit, il doit, au préalable, être observé que les évaluations réalisées avec chacun des deux barèmes sont relativement proches et n'ont que peu d'incidence sur l'appréciation définitive ; que c'est à juste titre que l'expert a retenu que l'indemnisation devait s'effectuer sur la base de celle des oeuvres préexistantes ; qu'en effet, il doit être considéré que les clichés litigieux ont été réalisés initialement par la SARL GRIS LINE STUDIO et, étaient destinés uniquement à l'utilisation d'un catalogue de montres ; que par la suite, ces photographies ont été à nouveau utilisées sur d'autres supports et ce, en violation des droits de cette dernière ainsi qu'il a été statué précédemment, de façon définitive ; que sur ce point, l'expert a exactement relevé qu'au cas particulier des parutions litigieuses, il n'y avait pas eu de commandes mais utilisation d'oeuvres existantes, ce qui justifie l'utilisation du barème d'évaluation des oeuvres préexistantes ; qu'en effet au regard de l'existence reconnue d'une contrefaçon, il doit effectivement être admis qu'il ne peut y avoir d'oeuvre de commandes, l'action de contrefaçon n'ayant pu s'effectuer qu'à partir d'une oeuvre préexistante ; qu'en second lieu, l'appelante critique également l'expert judiciaire qui n'a pas retenu la remise de 45 % habituellement appliquée dans les rapports entre les parties ; qu'elle estime que le préjudice réel de la SARL GRIS LINE STUDIO ne peut être que calculé, remise déduite ; que néanmoins, au-delà du fait que l'application habituelle d'une remise de 45 % entre les parties n'est nullement établie par la SARL MAETVA, il doit être naturellement considéré que la réparation d'actes de contrefaçon implique nécessairement l'exclusion de toute remise commerciale qui, par nature, n'a pu être négociée ; qu'en dernier lieu, la SARL MAETVA fait valoir qu'elle n'est intervenue d'aucune manière pour les diffusions sur Internet ; qu'elle explique qu'il en est de même pour les publications ultérieures que l'expertise a permis de découvrir ; que dans cette mesure, elle soutient ne pas être tenue à indemnisation pour les publications réalisées sans qu'elle en soit informée ; que la SARL PIERRE LANNIER expose, pour sa défense, que c'est forte de l'assurance donnée par l'appelante qu'elle a fait procéder aux publications litigieuses ; qu'ainsi, elle justifie par la production des devis, factures et courrier de la mention « sont compris tous droit d'utilisation », « pour prise de vue et cession des droits » ; que par courrier électronique, l'appelante a confirmé que concernant les mannequins, elle avait une cession des droits d'utilisation pour le monde et sur tous supports jusqu'au 31 août 2007 ; que c'est la SARL MAETVA qui a informé la SARL PIERRE LANNIER de ce que la SARL GRIS LINE STUDIO était d'accord pour prolonger les droits d'utilisation et de reproduction de l'image des mannequins jusqu'au mois de décembre 2007 ; que la prolongation de ses droits d'utilisation a fait l'objet d'une facturation le 30 mai 2007 ; que dans ces conditions que l'appelante ne peut valablement soutenir qu'elle ne peut être concernée par ces publications…