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Cour de cassation, Première chambre civile, 16 mai 2013, 12-19.078

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunération

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Première chambre civile
Date
16/05/2013
Numéro d'affaire
12-19.078
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:C100484

Résumé

Si les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier si des conclusions et/ou des pièces ont été déposées en temps utile au sens de l'article 15 du code de procédure civile, ils se doivent de répondre à des conclusions qui en sollicitent le rejet, que ces dernières soient déposées avant ou après le prononcé de l'ordonnance de clôture

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Agence FEP et M.

X... de ce qu'ils se désistent du premier moyen de leur pourvoi ; Sur le premier moyen du pourvoi n° K 12-19. 078 de M.

Y... : Vu les articles 15, 16 et 455 du code de procédure civile ; Attendu que si les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier si des conclusions et/ ou des pièces ont été déposées en temps utile au sens du premier de ces textes, ils se doivent de répondre à des conclusions qui en sollicitent le rejet, que ces dernières soient déposées avant ou après le prononcé de l'ordonnance de clôture ; Attendu qu'ayant statué sur les prétentions respectives des parties en considération des " dernières conclusions déposées le 10 janvier 2012 " par la société Agence FEP et M.

X..., cette date étant, en tout cas, erronée dès lors que ces parties avaient successivement déposé des écritures et communiqué des pièces les 6 et 16 janvier 2012, sans répondre aux conclusions déposées devant elle par M.

Y..., les 17 et 18 janvier 2012, tendant au rejet de ces écritures et pièces au motif qu'elles ne lui avaient pas été communiquées en temps utile pour lui permettre d'en prendre connaissance et d'y répondre avant l'ordonnance de clôture intervenue le 19 janvier, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause les sociétés SFR et France Télécom ; Condamne la société Agence FEP et M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M.

Y..., demandeur au pourvoi n° K 12-19. 078 PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'ensemble des demandes de M.

Jean-Paul Y... fondées sur l'atteinte à ses droits patrimoniaux et rejeté sa demande en dommages intérêts formées au titre des photographies reproduites par la société SFR, ainsi que d'avoir mis hors de cause les sociétés SFR, France Télécom et Onlysport ; AUX MOTIFS QUE « vu les dernières conclusions signifiées le 10 janvier 2012 par lesquelles la société Agence FEP et Jean X... demandent à la cour de : - déclarer irrecevables les demandes présentées par Jean-Paul Y..., notamment pour absence de mise en cause de son coauteur sur certaines images M.

Z... et débouter Jean-Paul Y... de toutes ses demandes, - dire que la rémunération forfaitaire de Jean-Paul Y... englobe licitement la cession de ses droits pour la presse en vertu de l'article L. 132-6 du code de la propriété intellectuelle, - dire que l'Agence FEP est bénéficiaire d'une cession de droits pour une première publication en vertu de l'article L. 761-9 du code du travail,- constater que les clichés photographiques litigieux ne présentaient aucun caractère d'originalité suffisant pour permettre à Jean-Paul Y... de bénéficier de la protection destinée aux oeuvres vises par l'article L. 112-2 8° du code de la propriété intellectuelle, - constater que Jean-Paul Y... n'établit pas en quoi les photographies qu'il revendique constitueraient des oeuvres de l'esprit et en quoi elles porteraient la marque de son effort personnel de création et la marque de sa personnalité, En conséquence, de : - dire irrecevables les demandes présentées par Jean-Paul Y... par application de l'article 122 du code de procédure civile, - débouter Jean-Paul Y... de l'ensemble de ses demandes, - le condamner à leur payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive, Subsidiairement si par impossible ces demandes étaient déclarées recevables de : - constater que Jean-Paul Y... ne démontre pas avoir subi un préjudice patrimonial ou moral et que le barème de l'Union des Photographes Créateurs dont il se prévaut n'a pas en l'espèce une valeur contractuelle ou impérative, - dire que les faits reprochés ne sauraient constituer un acte de contrefaçon ouvrant droit à réparation civile, - condamner reconventionnellement Jean-Paul Y... à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive ainsi que celle de 35 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens devant être mis à sa charge » ; ALORS QUE le juge, qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut retenir dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'il se doit de répondre à des conclusions qui sollicitent le rejet des conclusions adverses en raison de la tardiveté de leur production ; que, par conclusions du 17 janvier 2012, M.

Y... contestait la recevabilité de conclusions produites par la société Agence FEP et M.

X... le 6 janvier précédent, tout comme la recevabilité des nombreuses pièces que ceux-ci avaient produites les 6 et 11 janvier 2012 ; que par conclusions du 18 janvier 2012, M.

Jean-Paul Y... rappelait la précédente contestation et contestait la recevabilité des conclusions produites par l'Agence FEP et M.

X... le 16 janvier 2012 ; qu'il exposait en effet qu'il résidait à Lyon et que la production de conclusions de 73 pages le 6 janvier puis de 78 pages le 16 janvier, ainsi que de 40 pièces dont plusieurs CDROM, à quelques jours seulement de l'audience de plaidoiries du 19 janvier 2012, ne lui avait pas permis d'en prendre connaissance en temps utile pour y répondre ; qu'en statuant « au vu des dernières conclusions signifiées le 10 janvier 2012 lire en réalité le 16 janvier en l'absence de conclusions du 10 janvier » par la société Agence FEP et M.

X..., sans répondre aux conclusions par lesquelles M.

Y... en avait sollicité le rejet, la Cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de contrôler que le principe du contradictoire avait bien été respecté, a violé les articles 15 et 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.