Cour de cassation, Première chambre civile, 11 juillet 2018, 17-18.177
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Première chambre civile
- Date
- 11/07/2018
- Numéro d'affaire
- 17-18.177
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:C100737
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Résumé
Il convient de renvoyer à la Cour de justice de l'Union européenne aux fins de répondre à la question suivante : Les articles 2, sous b), 3, paragraphe 2, a), et 5 de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information, doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à ce qu'une réglementation nationale, telle que celle issue de l'article 49, II, de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, modifiée par l'article 44 de la loi n° 2006-961 du 1er août 2006, instaure, au profit de l'Institut national de l'audiovisuel, bénéficiaire, sur les archives audiovisuelles, des droits d'exploitation des sociétés nationales de programme, un régime dérogatoire prévoyant que les conditions d'exploitation des prestations des artistes interprètes et les rémunérations auxquelles cette exploitation donne lieu sont régies par des accords conclus entre les artistes interprètes eux-mêmes ou les organisations de salariés représentatives des artistes interprètes et cet institut, ces accords devant notamment préciser le barème des rémunérations et les modalités de versement de ces rémunérations ?
Texte de la décision
CIV. 1 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 juillet 2018 Rejet, Sursis à statuer Renvoi devant la Cour de justice de l'Union européenne Mme BATUT, président Arrêt n° 737 FS-P+B Pourvoi n° J 17-18.177 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la Société de perception et de distribution des droits des artistes interprètes de la musique et de la danse, société civile à capital variable, dont le siège est [...], 2°/ M.
Laurent Z...
A..., domicilié [...], 3°/ M.
Kenneth X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 10 mars 2017 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige les opposant à l'Institut national de l'audiovisuel, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Intervenants volontaires : 1°/ le Syndicat indépendant des artistes interprètes (SIA-UNSA), dont le siège social est [...], 2°/ le Syndicat français des artistes interprètes (CGT), dont le siège social est [...], Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Duval-Arnould, M.
Truchot, Mme Teiller, MM.
Betoulle, M.
Avel, conseillers, Mme Canas, M.
Vitse, Mmes Barel, Kloda, conseillers référendaires, Mme Y..., avocat général référendaire, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations et les plaidoiries, la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Société de perception et de distribution des droits des artistes interprètes de la musique et de la danse, de MM.
Z...
A... et X..., de la SCP Hémery, Thomas-Raquin, Le Guerer, avocat de l'Institut national de l'audiovisuel, du Syndicat indépendant des artistes interprètes (SIA-UNSA) et du Syndicat français des artistes interprètes (CGT), l'avis de Mme Legoherel, avocat général référendaire, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitent présenter des observations complémentaires, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Reçoit le Syndicat indépendant des artistes interprètes et le Syndicat français des artistes interprètes en leur intervention ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 mars 2017), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 14 octobre 2015, pourvoi n° 14-19.917, Bull. 2015, I, n° 244), que, reprochant à l'Institut national de l'audiovisuel (INA) de commercialiser sur son site Internet, sans leur autorisation, des vidéogrammes et un phonogramme reproduisant les prestations de B...
Y...
Z..., dit C...
A..., batteur de jazz décédé le [...], MM.
X... et Z...
A..., ses ayants droit, l'ont assigné pour obtenir réparation de l'atteinte ainsi prétendument portée aux droits d'artiste-interprète dont ils sont titulaires, en invoquant l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel sont soumises à l'autorisation écrite de l'artiste-interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l'image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l'image ; que, devant la cour d'appel de renvoi, la Société de perception et de distribution des droits des artistes interprètes de la musique et de la danse (Spedidam) est intervenue volontairement, tant à l'appui des prétentions de MM.
X... et Z...