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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 9 septembre 2021, 20-16.338

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationTemps de travailReprésentant de section syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
09/09/2021
Numéro d'affaire
20-16.338
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:C200871

Résumé

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 septembre 2021 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 871 F-D Pourvoi n° X 20-16.33…

Texte de la décision

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 septembre 2021 Cassation M.

PIREYRE, président Arrêt n° 871 F-D Pourvoi n° X 20-16.338 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2021 La société Ilo Technology, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 20-16.338 contre l'arrêt rendu le 31 mars 2020 par la cour d'appel de Grenoble (sécurité sociale - protection sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Ilo Technology, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Rhône-Alpes, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 juin 2021 où étaient présents M.

Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M.

Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 31 mars 2020), à la suite d'un contrôle, l'URSSAF de Rhône-Alpes (l'URSSAF) a notifié, le 6 janvier 2015, à la société Ilo Technology (la société), une lettre d'observations portant sur plusieurs chefs de redressement pour la période du 1er janvier 2012 au 30 novembre 2014, suivie, le 13 avril 2015, d'une mise en demeure. 2.

Contestant le chef de redressement afférent à la réintégration, dans l'assiette des cotisations sociales, des honoraires versés à la société Al Consultant, dirigée par Mme [O], la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 3.

La société fait grief à l'arrêt de confirmer le redressement tenant à l'affiliation de Mme [O] au régime général de la sécurité sociale et à la reprise des cotisations dues à ce titre, et de condamner la société à payer à l'URSSAF une certaine somme correspondant à ce chef de redressement, alors : « 1°/ que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé ; que la cour d'appel a retenu, pour rejeter le recours de la société, l'existence d'un contrat de travail l'unissant à la gérante de la société Al Consultant, Mme [O] ; qu'elle a en conséquence, dans le dispositif de sa décision, confirmé le chef de redressement « tenant à l'affiliation de Mme [O] au régime général de la sécurité sociale et à la reprise des cotisations dues à ce titre » ; qu'en statuant ainsi alors qu'elle était saisie d'un litige portant sur la qualification des relations de travail liant la société à Mme [O] et sur l'obligation d'affiliation subséquente de cette dernière au régime général de sécurité sociale et de paiement des cotisations afférentes, qui ne pouvait être tranché sans la mise en cause de cette dernière, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard de l'article 14 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en statuant sur l'obligation d'affiliation de Mme [O] au régime général de sécurité sociale sans l'avoir appelée en la cause, la cour d'appel a violé l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu les articles 14 du code de procédure civile et L. 311-2 du code de la sécurité sociale : 4.

Il résulte du premier de ces textes que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé. 5.

Pour dire bien fondé le chef du redressement litigieux, l'arrêt relève que les missions confiées à la société Al Consultant correspondaient à des missions relevant d'un poste de directeur administratif et financier, poste occupé précédemment par Mme [O], et que les conditions dans lesquelles s'est exercée l'activité de cette dernière par l'intermédiaire de la société Al Consultant ne sont pas différentes de celles relevant du salariat.

Il relève encore que bien que l'intéressée ait bénéficié d'une certaine indépendance et autonomie dans l'organisation de son travail, ce qui correspond à un poste de cadre et n'est pas de nature à exclure l'existence d'un lien de subordination, son activité était en réalité intégrée dans le cadre d'un service organisé par la société et s'exerçait selon les directives générales de cette dernière.

Il en déduit que l'URSSAF renverse la présomption édictée à l'article L. 8221-6, I, 3°, du code du travail par la preuve de l'existence d'un contrat de travail, de sorte que les conditions d'assujettissement au régime général fixées par l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale sont vérifiées. 6.