Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 9 mars 2017, 16-11.761
Mots-clés droit social
Primes / variable • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 09/03/2017
- Numéro d'affaire
- 16-11.761
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200316
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Résumé
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2017 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 316 F-D Pourvoi n° Q 16-1…
Texte de la décision
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2017 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 316 F-D Pourvoi n° Q 16-11.761 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, dont le siège est [Adresse 5], contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Espace artisanal de Verneuil, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [I] [B], domicilié [Adresse 1], 3°/ à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], ayant un établissement [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; La société Espace artisanal de Verneuil a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Burkel, conseiller rapporteur, M.
Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Burkel, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Espace artisanal de Verneuil, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [B], l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que salarié de la société Espace artisanal de Verneuil (l'employeur), M. [B] a été victime le 16 juillet 2007 d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) ; qu'il a saisi d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur une juridiction de sécurité sociale, devant laquelle la caisse a appelé en garantie, la société Gan assurances, assureur de l'employeur ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de reconnaître sa faute inexcusable et de fixer au maximum la majoration de la rente allouée à M. [B], alors, selon le moyen : 1°/ que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat a le caractère d'une faute inexcusable seulement lorsqu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en se bornant, pour retenir la faute inexcusable de la société Espace artisanal de Verneuil, à énoncer que cette dernière qui n'avait procédé à aucune évaluation des risques, avait détourné des équipements de travail de leur utilité et de leur finalité et n'avait pas donné des consignes précises quant au mode opératoire, la cour d'appel n'a pas caractérisé la conscience que devait ou pouvait avoir l'employeur du danger auquel le salarié était exposé et a ainsi violé l'article L. 452-1 du code de sécurité sociale, ensemble l'article L. 4121-1 du code du travail ; 2°/ qu'en tout état de cause, la faute inexcusable de la victime est la faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; qu'en affirmant, pour écarter la faute inexcusable de M. [B] qui avait décidé de desserrer les serre-joints du portail le maintenant verticalement et sur lequel il intervenait pourtant, que cette manoeuvre ne saurait constituer une faute dès lors qu'aucun règlement, aucun consigne n'avait été ainsi enfreinte, la cour d'appel qui s'est déterminée par des motifs inopérants à écarter la faute inexcusable du salarié victime, a violé les article L. 452-1, L. 453-1 du code de sécurité sociale, ensemble l'article L. 4121-1 du code du travail ; Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation des articles L. 452-1, L. 453-1 du code de la sécurité sociale et L. 4121-1 du code du travail, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve débattus devant eux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de l'accident survenu à M. [B] par la caisse, après avoir rappelé que la caisse convient, à l'audience, ne disposer d'aucune action récursoire à l'encontre de l'employeur, n'ayant pas déclaré sa créance au passif de la procédure collective de celui-ci, l'arrêt retient que la caisse convient que la décision de prise en charge de l'accident, et par voie de conséquence de la rechute est inopposable à l'employeur ; que l'appel en garantie par la caisse de l'assureur de l'employeur est, dès lors, sans objet ; Qu'en statuant ainsi, alors que si la caisse a reconnu ne disposer d'aucune action récursoire à l'encontre de l'employeur dans le cadre du contentieux de la faute inexcusable, elle a maintenu sa demande de confirmation du jugement ayant déclaré la décision de prise en charge de l'accident opposable à l'employeur, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la décision de prise en charge de l'accident survenu à M. [B] au titre de la législation professionnelle est inopposable à la société Espace artisanal de Verneuil et en ce qu'il a déclaré l'action de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines contre la société Gan assurances mal fondée en son action, l'arrêt rendu le 3 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société Espace artisanal de Verneuil aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Espace artisanal de Verneuil et de M. [B] et condamne la société Espace artisanal de Verneuil à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, demanderesse au pourvoi principal.
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré inopposable à la société Espace artisanal de Verneuil la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu à M. [B] et, en conséquence, d'AVOIR déclaré recevable mais mal fondée l'action de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines à l'encontre de la société GAN Assurances ; AUX MOTIFS QUE la Caisse convient qu'elle ne dispose d'aucune action récursoire contre la société ( ) que pour les raisons expliquées plus haut et ainsi que la CPAM en convient, la décision de prise en charge de l'accident subi par M. [B] (et par voie de conséquence, de la rechute de cet accident) n'est pas opposable à la société EADV ; que dès lors si c'est à tort que le GAN soulève l'irrecevabilité de sa mise en cause par la caisse en cause d'appel, la caisse ayant réclamé l'appel en garantie de l'assureur devant le Tass, cette mise en cause est sans objet ; 1. - ALORS QU'à peine de nullité, toute décision doit être motivée ; que les juges ne peuvent débouter une partie de ses demandes sans donner aucun motif à leur décision ; qu'en l'espèce, pour débouter la CPAM des Yvelines de sa demande en garantie formée à l'encontre du GAN, assureur de l'employeur, la Cour d'appel a retenu l'inopposabilité de la décision de prise en charge par la caisse de l'accident, sans donner aucun motif à sa décision ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 2. - ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'aux termes de ses conclusions, la CPAM des Yvelines avait demandé à la Cour d'appel « de déclarer opposable à la société EADV et au GAN l'éventuelle confirmation de l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur pour l'accident survenu à M. [B] le 16 juillet 2007 » ; qu'en affirmant qu' « ainsi que la CPAM en convient, la décision de prise en charge de l'accident subi par M. [B] (et par voie de conséquence, de la rechute de cet accident) n'est pas opposable à la société EADV », la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3. – ALORS QUE l'inopposabilité à l'employeur d'une décision de prise en charge d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne sanctionne que la méconnaissance par la CPAM du caractère contradictoire de la procédure d'instruction en application des articles R.441-11 et suivants du code de la sécurité sociale ; que, dès lors, si l'absence de déclaration de créance au passif de l'employeur en redressement judiciaire fait obstacle à l'action récursoire de la caisse à l'encontre de l'employeur, elle ne rend pas la décision de prise en charge inopposable à l'employeur ; qu'il ne résulte pas des motifs de l'arrêt attaqué que la procédure d'instruction de la demande n'aurait pas été régulière et contradictoire ; qu'en déclarant la décision de prise en charge de l'accident de M. [B] inopposable à la société EADV, la Cour d'appel a violé les articles R.441-11 et suivants du code de la sécurité sociale ; 4. – ALORS QUE l'action directe peut être exercée par la caisse primaire à l'encontre de l'assureur de l'entreprise à laquelle la faute inexcusable est imputable, sans qu'il soit besoin, en cas d'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de l'entreprise assurée, d'une déclaration de créances dans le cadre de la procédure collective ; qu'en l'espèce, il est constant que la CPAM des Yvelines n'a pas produit sa créance au passif de la société EADV, de sorte qu'elle ne disposait pas d'action récursoire à son encontre ; qu'en revanche, étant subrogée dans les droits de la victime, elle pouvait agir par voie d'action directe à l'encontre de l'assureur de l'employeur, nonobstant l'absence de déclaration de sa créance ; qu'en déboutant la CPAM de sa demande en garantie à…