Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 9 juillet 2020, 19-14.244
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Primes / variable • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Handicap / aménagement
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 09/07/2020
- Numéro d'affaire
- 19-14.244
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2020:C210474
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Résumé
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juillet 2020 Rejet non spécialement motivé M. PIREYRE, président Décision n° 10474 F…
Texte de la décision
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juillet 2020 Rejet non spécialement motivé M.
PIREYRE, président Décision n° 10474 F Pourvoi n° A 19-14.244 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020 Mme S...
N..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° A 19-14.244 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2019 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 3, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales de la Moselle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme N..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'allocations familiales de la Moselle, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M.
Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M.
Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme N... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme N...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR confirmé la décision rendue par la commission de recours amiable près la caisse d'allocations familiales de la Moselle le 10 juillet 2017 suspendant le droit de Mme N... à l'allocation aux adultes handicapés ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le maintien du droit à l'allocation adulte handicapé : Mme S...
N... soutient que l'ASPA ne constitue pas un avantage vieillesse en ce qu'il ne résulte pas d'un droit personnel ou d'un droit de réversion ; qu'elle est un avantage non contributif ; qu'elle indique que l'ASPA est une aide facultative pour laquelle la démarche de demande d'octroi n'est pas obligatoire ni préalable à la perception de l'AAH dès lors qu'elle ne répond pas aux conditions d'ouverture du droit à perception de l'ASPA ; que la CAF fait valoir que l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable en l'espèce, pose le principe de la subsidiarité de l'AAH et l'obligation pour son bénéficiaire, s'il veut voir maintenir ses droits, de déposer une demande d'avantage vieillesse ou invalidité ; que l'ASPA doit être considérée comme un avantage vieillesse pour l'octroi des droits à l'AAH ; qu'il résulte des articles L. 821-1 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable du 16 octobre 2015 au 1er janvier 2017, que toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 % perçoit, dans les conditions prévues au titre II du livre huitième de la partie législative du code de la sécurité sociale, une allocation aux adultes handicapés ; que dans sa rédaction issue de la loi de finances pour 2017 n° 2016-1917 du 29 décembre 2016, l'article L. 821-1 précité précise en son huitième alinéa que le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, notamment, à un avantage de vieillesse, à l'exclusion de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 ; qu'en revanche, dans sa rédaction antérieure applicable en l'espèce, le huitième alinéa de l'article L. 821-1 énonce que le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, notamment, à un avantage de vieillesse ; que le point VI C de l'article 87 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 précise que le point VI, lequel modifie notamment le huitième alinéa de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, est applicable aux personnes atteignant l'âge mentionné au dixième alinéa de l'article L.821-1 du code de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2017, lequel vise l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse ; qu'il résulte des dispositions des articles L. 161-17-2 et D. 161-2-1-9 du code de la sécurité sociale en leur rédaction applicable au litige que l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite est fixé à soixante et un ans et sept mois pour les assurés nés en 1954 ; qu'en l'espèce, Mme S...
N..., née le [...] , a atteint l'âge d'ouverture à une pension de retraite le 2 juillet 2016, à l'âge de 61 ans et 7 mois ; qu'ayant atteint l'âge minimum ouvrant le droit à pension de vieillesse avant le 1er janvier 2017, elle n'est pas fondée à se prévaloir de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale en sa rédaction applicable depuis le 1er janvier 2017 ; que s'agissant de la question de savoir si l'ASPA entre dans le champ des avantages de vieillesse au sens de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale en sa rédaction applicable au litige, il convient de relever que l'énoncé des dispositions des articles L 815-1 et suivants du code de la sécurité sociale qui encadrent l'allocation de solidarité aux personnes âgées n'excluent pas celle-ci du domaine des avantages de vieillesse ; que la circonstance selon laquelle l'ASPA constitue une prestation non contributive n'est pas de nature à l'exclure du domaine des avantages de vieillesse au sens de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale applicable en la cause ; que, sur ce point, bien qu'elle verse aux débats différents documents établis par plusieurs CARSAT faisant état de ce que l'ASPA ne constituerait pas un avantage de vieillesse, ces éléments, en ce qu'ils émanent d'entités non compétentes pour décider de la nature juridique d'une allocation, sont dépourvus de force normative et ne sauraient permettre d'exclure l'allocation litigieuse du domaine des avantages de vieillesse ; qu'au surplus, outre le fait que cette disposition n'est pas applicable en l'espèce, l'appelante opère une interprétation littérale erronée des dispositions de l'article L. 821-1 en sa rédaction applicable depuis le 1er janvier 2017, selon lesquelles « le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre (...) à un avantage de vieillesse, à l'exclusion de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 », comme excluant l'ASPA du domaine des avantages de vieillesse, cette disposition mentionnant au contraire l'ASPA parmi les avantages de vieillesse existants ; qu'il en résulte que l'ASPA figure au nombre des avantages de vieillesse primant sur le droit à l'AAH, aux termes de l'article L. 821-1, alinéa 8 du code de la sécurité sociale tel qu'applicable au litige, les éléments dépourvus de portée normative versés aux débats par l'appelante n'étant pas de nature à remettre en cause le principe de la subsidiarité de l'ASPA sur l'AAH ; qu'ainsi, dès lors qu'il est constant que Mme S...
N... n'a pas formé de demande d'ASPA, la caisse était fondée à suspendre le versement de l'AAH dont elle bénéficiait jusqu'alors, cette allocation ne pouvant être versée que subsidiairement à l'ASPA, en application de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale en sa rédaction applicable au litige ; que le fait que Mme S...
N... ne pourrait pas prétendre à l'ASPA, ne saurait la dispenser de déposer une demande, la situation personnelle patrimoniale exhaustive de Mme S...