Code du travail
Article L. 243-4 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 243-4
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 243-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-17.688
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 2143-4 du code du travail que, dès lors que la désignation d'un délégué syndical supplémentaire est subordonnée, d'une part au caractère représentatif du syndicat, d'autre part à l'obtention d'élus dans au moins deux collèges, l'effectif d'au moins cinq cents salariés, au sens de ce texte, doit s'apprécier, dans l'établissement, à la date des dernières élections au comité social et économique, lesquelles, au regard du score électoral et du nombre d'élus obtenus par le syndicat, ouvrent le droit pour ce dernier de désigner un délégué syndical supplémentaire pour toute la durée du cycle électoral
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