Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 9 juillet 2020, 18-10.134
Mots-clés droit social
Discipline / sanctions • Frais professionnels • Temps de travail • Représentant de section syndicale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 09/07/2020
- Numéro d'affaire
- 18-10.134
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2020:C210412
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Résumé
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juillet 2020 Rejet non spécialement motivé M. PIREYRE, président Décision n° 10412 F…
Texte de la décision
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juillet 2020 Rejet non spécialement motivé M.
PIREYRE, président Décision n° 10412 F Pourvoi n° N 18-10.134 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020 La société Build, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 18-10.134 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2017 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Finistère (URSSAF) , aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Bretagne, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Bretagne a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Build, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Bretagne, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M.
Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M.
Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Le moyen de cassation annexé au pourvoi principal et celui annexé au pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Build aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Build, demanderesse au pourvoi principal Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale en ce qu'il a validé le redressement de l'URSSAF au titre de la formule de calcul de la réserve spéciale de participation ; AUX MOTIFS QUE « Sur le redressement au titre de la formule de calcul de la réserve spéciale de participation (RSP) : Par dérogation au principe, posé par l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, d'assujettissement aux cotisations sociales de toutes sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, l'article L. 3325-2 (alinéa 2) du code du travail dispose : "les sommes portées à la réserve spéciale de participation" .., "au titre de l'exercice au cours duquel elles sont réparties entre les salariés" .. "ne sont pas prises en considération pour l'application de la législation du travail et de la sécurité sociale".
Est en débat l'application de l'avenant n° 3, convenu le 18 décembre 2007, de l'accord de participation conclu le 20 septembre 2004 entre cinq sociétés, dont la SAS Build, sociétés constituant ensemble un "groupe" d'"entreprises juridiquement indépendantes, mais ayant établi entre elles des liens financiers et économiques". (article L. 3344-du code du travail, ancien L. 442-13).
Cet article 2, intitulé "modalités de calcul de la participation", stipule que le montant de la RSP est "après clôture des comptes de chaque exercice" "déterminé, par chaque entreprise partie à l'accord, conformément aux dispositions de l'article L. 442-2 du code du travail et des textes pris pour son application" (suit une formule de calcul) "La RSP du Groupe est également à la somme des RSP calculées en application des règles ci-dessus pour chacune des entreprises parties au présent accord." Alors que la constitution d'une réserve spéciale de participation était obligatoire pour les entreprises employant plus de 50 salariés (ancien article L. 442-1 du code du travail), et facultative pour celles employant moins de 50 salariés (ancien article L. 442-15), aucune mention n'est portée à cet accord de nature à distinguer, au sein du groupe, les situations des sociétés signataires en considération de leurs effectifs.
A défaut de toute réserve qui autoriserait une interprétation différente, l'accord s'applique en conséquence, dans tous ses effets, dans des termes identiques, à chacune des sociétés qui y a souscrit, peu important à cet égard que ce soit en exécution d'une obligation légale ou librement.
Contrairement à ce qu'articule à tort la société, la formulation de l'article 2 de l'avenant, selon laquelle "le montant de la RSP est" "après clôture des comptes de chaque exercice" "déterminé, par chaque entreprise partie à l'accord, conformément aux dispositions de l'article L. 442-2 du code du travail et des textes pris pour son application" ne contient aucun renvoi exprès aux dispositions de l'article L. 442-1, mais seulement à l'article L. 442-2 dont l'objet, à savoir l'énoncé des modalités de calcul de la RSP, recouvre précisément l'objet, "modalités de calcul de la participation", de l'article 2 de l'avenant dans lequel est opéré ce renvoi.
Aucune confusion ne naît à la lecture de l'article 2 de l'avenant qui autoriserait la lecture qu'en fait, à son profit, la société.