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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 9 février 2017, 16-10.436

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationPrimes / variableAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
09/02/2017
Numéro d'affaire
16-10.436
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:C210104

Résumé

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant foncti…

Texte de la décision

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2017 Rejet non spécialement motivé M.

PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10104 F Pourvoi n° Z 16-10.436 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Charal, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement secondaire [Adresse 2], contre l'arrêt n° RG : 14/01043 rendu le 17 novembre 2015 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section tarification), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Pays de la Loire, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présents : M.

Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Burkel, conseiller rapporteur, M.

Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Charal, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Pays de la Loire ; Sur le rapport de Mme Burkel, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Charal aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Charal.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré mal fondés les recours de la société Charal contre les décisions de la CARSAT des Pays de la Loire fixant son taux de cotisations à 6,16 % pour l'exercice 2013 et pour l'exercice 2014 au titre de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles pour son établissement de Sablé sur Sarthe, d'avoir dit qu'il n'y a pas lieu de modifier le coût moyen inscrit par la CARSAT des Pays de la Loire sur le compte employeur 2011 de la société Charal pour la maladie professionnelle de M. [T] du 1er février 2011 et d'avoir débouté la société Charal de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QUE « Les dispositions des articles L. 143-1 et L. 143-4 du code de la sécurité sociale instituent une organisation du contentieux technique de la sécurité sociale.

Cette organisation règle les contestations relatives aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accident du travail agricole et non agricole, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du code de la sécurité sociale, la détermination de la contribution prévue à l'article L 437-1 du présent code.

Les contestations mentionnées au 40 de l'article L. 143-1 sont soumises en premier et dernier ressort à la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail prévue à l'article L. 143-3.

En application des dispositions des articles D. 242-6-4 et D. 242-6-11 du code de la sécurité sociale, le taux brut est calculé d'après le rapport de la valeur du risque propre à l'établissement à la masse totale des salaires payés au personnel respectif, pour les trois dernières années connues.

En application des dispositions de l'article D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale, "la valeur du risque telle que mentionnée à l'article D. 242-6-4 pour le calcul du taux brut individuel comprend la somme des termes suivants : 1° Le produit du nombre total d'accidents du travail ou de maladies professionnelles déclarés pendant la période triennale de référence ayant donné lieu à des soins ou ayant entraîné un arrêt de travail par le coût moyen de la catégorie dans laquelle est rattaché chaque accident ou chaque maladie, Les accidents du travail et maladies professionnelles sont classés en six catégories d'incapacité temporaire et en quatre catégories d'incapacité permanente pour lesquelles sont calculés des coûts moyens.

Les six catégories d'incapacité temporaire sont définies en fonction du nombre de jours d'arrêt de travail prescrits : - sans arrêt de travail ou arrêt de travail de moins de 4 jours ; - arrêts de travail de 4 jours à 15 jours ; - arrêts de travail de 16 jours à 45 jours ; - arrêts de travail de 46 jours à 90 jours ; -arrêts de travail de 91 jours à 150 jours ; -arrêts de travail de plus de 150 jours." Au vu de l'article D. 242-6-4, l'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l'application des décisions de justice ultérieures.

La Cour nationale est donc compétente pour régler les différends relatifs à la fixation du taux de cotisation et en l'espèce pour apprécier si c'est à bon droit que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Pays de la Loire a imputé sur le compte employeur 2011 de la société CHARAL un coût moyen correspondant à la catégorie n° 6, arrêts de travail de plus de 150 jours, suite à la maladie de M. [B] [T] du l' février 2011 et notifié le taux de cotisation des années 2013 et 2014 en conséquence, en application des dispositions susvisées.

Si la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail a vocation à déterminer les taux de cotisations dus par les entreprises au titre de l'assurance des accidents du travail à partir des dépenses reconnues imputables à celles-ci par la caisse primaire d'assurance maladie, c'est cette dernière qui est seule compétente, en application des dispositions du code de la sécurité sociale, pour décider du montant des prestations ou du nombre de jours d'arrêts prescrits servant à déterminer la catégorie de coût moyen à imputer sur le compte de l'employeur.

Par ailleurs, la détermination de la maladie à laquelle rattacher des jours d'arrêts de travail incombe également à la caisse primaire d'assurance maladie, tel que cela ressort tant des textes applicables que de la lettre réseau dont se prévaut la demanderesse et qui n'est, en tout état de cause, pas opposable à la Cour nationale.

En application des dispositions des articles L. 142-1, L. 142-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les contestations qui ne relèvent pas de la compétence d'un autre contentieux doivent être portées devant la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie puis, le cas échéant, devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale compétentes.

Il appartient à l'employeur qui conteste la répartition des arrêts de travail effectuée par la caisse primaire d'assurance maladie entre les deux maladies déclarées, de faire valoir ses droits dans le cadre d'une instance devant la juridiction compétente du contentieux général de la sécurité sociale en application des dispositions de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale.

La société CHARAL ne produit toutefois aucune justification de l'engagement parallèle d'une telle action dont l'issue serait éventuellement susceptible de remettre en cause la tarification contestée et n'a sollicité aucun sursis à statuer.