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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 9 avril 2026, 23-22.075

Non publié

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationTemps de travailReprésentant de section syndicaleNégociation collective / NAO

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
09/04/2026
Numéro d'affaire
23-22.075
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:C200345

Résumé

CIV. 2 EC3 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 9 avril 2026 Transmission pour avis à la chambre sociale Mme MARTINEL, présidente, Arrêt n° 345 FS…

Texte de la décision

CIV. 2 EC3 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 9 avril 2026 Transmission pour avis à la chambre sociale Mme MARTINEL, présidente, Arrêt n° 345 FS-D Pourvoi n° V 23-22.075 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 AVRIL 2026 La société Compagnie nationale du Rhône (CNR), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 23-22.075 contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2023 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale D, protection sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Pédron, conseiller, et l'avis de M.

Grignon-Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mars 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M.

Pédron, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, Mme Lapasset, MM.

Leblanc, Reveneau, Hénon, Mme Le Fischer, conseillers, M.

Labaune, Mme Lerbret-Féréol, M.

Fougères, conseillers référendaires, M.

Grignon-Dumoulin, avocat général, et Mme Thomas, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 septembre 2023), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2011 à 2013, l'URSSAF de Rhône-Alpes (l'URSSAF) a, le 26 septembre 2014, notifié à la Compagnie nationale du Rhône (la CNR) une lettre d'observations portant plusieurs chefs de redressement, lui refusant notamment le bénéfice de la réduction générale de cotisations patronales sur les bas salaires au titre de ses agents non statutaires pendant la période en cause suivie, le 23 décembre 2014, d'une mise en demeure. 2.

La CNR a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Sur le deuxième moyen 3.

Selon l'article L. 241-13,VII, du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur n'a pas rempli, au cours d'une année civile, l'obligation mise à sa charge d'engager chaque année une négociation annuelle obligatoire portant sur les salaires effectifs, le montant de la réduction des cotisations à la charge de l'employeur sur les bas salaires est diminué de 10 % au titre des rémunérations versées cette même année et de 100 % lorsque celui-ci ne remplit pas cette obligation pour la troisième année consécutive. 4.

Selon l'article L. 2242-8 du code du travail, inséré au livre II de la deuxième partie du code du travail, chaque année, l'employeur engage une négociation annuelle obligatoire portant sur : 1° Les salaires effectifs ; 2° La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel à la demande de ses salariés.