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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 8 novembre 2018, 17-24.850

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailAccident du travail / maladie professionnelle

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
08/11/2018
Numéro d'affaire
17-24.850
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:C201388

Résumé

L'article L. 142-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale ne donne compétence à la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale que pour régler les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole. 452-4 du même code ne donne compétence à cette juridiction, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d'assurance maladie, que pour connaître de l'existence de la faute inexcusable reprochée à l'employeur et du montant de la majoration des indemnités mentionnées à l'article L. 452-3. Un arrêt irrévocable ayant décidé que l'accident du travail était dû à la faute inexcusable d'un organisme de formation professionnelle, substitué à l'employeur dans la direction du salarié victime, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'une demande en garantie formulée par l'employeur à l'encontre de cet organisme et de son assureur, a jugé que la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale n'était pas compétente pour connaître de cette demande

Texte de la décision

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 novembre 2018 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 1388 FS-P+B Pourvoi n° N 17-24.850 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ l'association Les amis du plein air, dont le siège est boulevard Charner, 22000 Saint-Brieuc, 2°/ la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), dont le siège est 200 avenue Salvador Allende, 79038 Niort cedex 9, contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2017 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige les opposant à la commune du Mans, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité Hôtel de ville, place Saint-Pierre, 72019 Le Mans cedex, défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M.

Prétot, conseiller doyen, MM.

Cadiot, Decomble, Mmes Vieillard, Taillandier-Thomas, Coutou, conseillers, M.

Hénon, Mmes Brinet, Palle, Vigneras, conseillers référendaires, M. de Monteynard, avocat général, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de l'association Les amis du plein air et de la Mutuelle assurance des instituteurs de France, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la commune du Mans, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 juillet 2017), qu'employé par la commune du Mans (l'employeur) dans le cadre d'un contrat emploi-jeune, pour la période du 2 juillet 2002 au 1er juillet 2007, M.

X... a, par une convention signée, le 3 novembre 2003, avec son employeur, bénéficié d'une formation professionnelle dispensée par l'association Les amis du plein air (l'association) ; que M.

X... a été victime, le 7 septembre 2004, d'un accident pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (la caisse) ; qu'un arrêt irrévocable d'une cour d'appel a reconnu la faute inexcusable de l'association, substituée dans la direction du salarié à l'employeur ; que ce dernier a assigné, devant un tribunal de grande instance, l'association et son assureur, la Mutuelle assurance des instituteurs de France, en remboursement des sommes qui lui seront réclamées au titre des indemnités complémentaires et du surcoût des cotisations consécutif à l'accident du travail ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception d'incompétence soulevée par l'association et son assureur, alors, selon le moyen, que dans le cas où un stagiaire de la formation continue victime d'un accident pendant son stage est, dans le même temps, lié par un contrat de travail à un employeur, le centre de formation assume toutefois, en matière d'accidents du travail, les obligations de l'employeur autres que celles relatives au paiement des cotisations, dès lors que les articles L. 6342-5, R. 6342-3 du code du travail, L. 412-8 et R. 412-5 du code de la sécurité sociale, ne distinguent pas selon que le stagiaire est ou non titulaire d'un contrat de travail ; qu'aussi, lorsque l'employeur, lié par contrat de travail avec le stagiaire, a été condamné au titre de la faute inexcusable à rembourser à la caisse les sommes versées au stagiaire victime de l'accident du travail en réparation de ses préjudices, le recours qu'il prétend exercer contre le centre de formation au sein duquel avait lieu le stage n'est pas un recours dirigé contre un tiers, au sens de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, mais un recours dirigé contre une personne que l'employeur s'était substituée pendant le stage et qui assume en ce cas, en vertu de la législation professionnelle, les obligations de l'employeur autres que celles relatives au paiement des cotisations ; qu'aussi, un tel recours est nécessairement fondé sur les règles du droit de la sécurité sociale et relève par conséquent de la compétence des juridictions de sécurité sociale ; qu'au cas d'espèce, en décidant au contraire que le recours formé contre l'association Les amis du plein air par la ville du Mans, liée par un contrat de travail ("emploi-jeune") à M.

X..., lequel avait subi un accident du travail alors qu'il effectuait un stage en formation continue organisé par l'association, relevait de la compétence des juridictions de droit commun, la cour d'appel a violé les articles L. 142-1, L. 142-2 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 6342-5 et R. 6342-3 du code du travail, L. 412-8 et R. 412-5 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu, d'une part, que l'article L. 142-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale ne donne compétence à la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale que pour régler les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; que l'article L. 452-4 du même code ne donne compétence à cette juridiction, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d'assurance maladie, que pour connaître de l'existence de la faute inexcusable reprochée à l'employeur et du montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l'article L. 452-3 ; Et attendu qu'ayant relevé que la demande en garantie formulée par l'employeur était dirigée contre l'association et son assureur, la cour d'appel en a exactement déduit que la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale n'était pas compétente pour statuer ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Les amis du plein air et la Mutuelle assurance des instituteurs de France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour l'association Les amis du plein air et la Mutuelle assurance des instituteurs de France.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du 10 janvier 2017 en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par l'association Les amis du plein air et la MAIF et d'AVOIR renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc ; AUX MOTIFS PROPRES QUE les demandeurs au contredit reprochent aux premiers juges d'avoir retenu sa compétence alors que l'association les amis du plein air a été jugée comme étant employeur substitué de la victime et non un tiers auteur du dommage et que par suite le tribunal ne pouvait se déclarer compétent pour trancher le recours de la ville du Mans, qui devait être engagé devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, ce dont elle s'est abstenue ; qu'à l'appui des articles L. 6342-5, R. 6342-3, R. 412-5 et L. 412-8 du code du travail, ils concluent que l'association en cause ne peut être considérée comme un tiers alors qu'elle est un organisme d'accueil de stagiaires auquel incombe les obligations d'un employeur ; que la défenderesse au contredit rétorque que l'association les amis du plein air ne peut soutenir qu'elle n'a pas la qualité de tiers au sens de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale alors que la cour d'appel d'Angers a jugé que l'accident subi par monsieur X... était dû à une faute inexcusable de l'association substituée dans la direction à la ville du Mans au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale ; qu'elle conclut que l'action en garantie de l'employeur contre l'auteur de la faute ne relève pas de la compétence de la juridiction du contentieux de la sécurité sociale mais de celles de droit commun ; qu'il doit être rappelé que la victime, monsieur X..., salarié de la ville du Mans bénéficiant d'un stage au moment de son accident, a recherché la responsabilité de cette dernière en qualité d'employeur ; que la cour d'appel d'Angers a ainsi considéré que l'accident du travail, dont il avait été victime, était dû à la faute inexcusable de l'association les amis du plein air substituée dans la direction à la ville du Mans ; qu'à titre liminaire, il doit être relevé que les textes invoqués par les demandeurs au contredit concernent des stagiaires ne bénéficiant pas d'un contrat de travail ; qu'aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale, cette organisation règle les différends auxquels donnent lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux, ainsi que le recouvrement mentionné au 5° de l'article L. 213-1 ; qu'alors que la ville du Mans recherche la garantie de l'association et de son assureur sur le fondement de l'article 1147 ou 1251 du code civil, et en l'absence d'un texte spécial dans la législation sociale prévoyant un tel recours, celui-ci doit être engagé dans le cadre du droit commun ; qu'en conséquence, le jugement du 10 janvier 2017 sera confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par l'association les amis de plein air et son assureur la Maif ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' à l'appui de l'exception d'incompétence qu'elles soulèvent au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale, l'association Amis du plein air et la MAIF invoquent les dispositions des articles R. 6342-3 du code du travail et des articles L. 412-8 et R. 412-5 du code de la sécurité sociale selon lesquelles, en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles, les obligations de l'employeur autres que le paiement des cotisations incombent à la personne ou l'organisme responsable de la gestion du centre où le stage est accompli ; qu'elles en déduisent que l'association Amis du plein air ne peut être regardée comme un tiers, ce qui a d'ailleurs été admis par la cour d'appel d'Angers, laquelle lui a reconnu la qualité d'employeur substitué, de sorte que le recours de la ville du Mans ne peut prospérer selon la procédure de droit commun, étant précisé que les dispositions de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale dont se prévaut la demanderesse sont réservées à la seule victime ou ses ayants droit ; qu'après avoir rappelé que devant la cour d'appel d'Angers, l'association Amis du plein air avait revendiqué la qualité de tiers qu'elle dénie à présent, la ville du Mans objecte qu'aux termes de son arrêt du 18 mars 2014, ladite cour a jugé qu'au moment de l'accident, la commune était bien l'employeur de M.

Antoine X... et que si l'association Amis du plein air était substituée à celle-ci, la demande en reconnaissance de la faute inexcusable devait néanmoins être dirigée contre l'employeur, à savoir la ville du Mans ; que cette décision, déclarée opposable à l'association Amis du plein air, étant désormais définitive, celle-ci est mal fondée à soutenir qu'elle n'a pas la qualité de tiers au sens de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en outre, il n'appartient pas à la juridiction du contentieux de la sécurité sociale de statuer sur une action en garantie de l'employeur contre l'auteur de la faute, cette demande relevant de la compétence des juridictions de droit commun ; qu'il est constant que par application des dispositions de l'article L. 6342-5 du code du travai…