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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 8 novembre 2018, 17-16.337

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableReprésentant de section syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
08/11/2018
Numéro d'affaire
17-16.337
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:C210721

Résumé

CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 novembre 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonctio…

Texte de la décision

CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 novembre 2018 Rejet non spécialement motivé M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10721 F Pourvoi n° J 17-16.337 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société VD constructions, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 8 février 2017 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Corse, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2018, où étaient présents : M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M.

Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société VD constructions, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Corse ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société VD constructions aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société VD constructions La société VD Constructions fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir validé le redressement opéré par l'Urssaf de la Corse au titre du travail dissimulé sur la période du 1er janvier 2009 au 30 septembre 2012 à son encontre, confirmé la décision en date du 20 mars 2013 de la commission de recours amiable relative à ce redressement, et validé la mise en demeure en date du 30 janvier 2013 pour un montant de 384 247 euros ; AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces produites, et notamment des décisions pénales, que, contrairement à ce que soutient l'intimée, les poursuites pénales dont elle a fait l'objet n'ont pas été diligentées sur la base du procès-verbal de l'inspecteur de l'Urssaf ; qu'en effet, il résulte du jugement du tribunal correctionnel et de l'arrêt de la cour que, le 12 janvier 2012, les services de gendarmerie et de la Direction du travail ont procédé au contrôle d'un chantier de construction à [...] et que huit salariés d'origine roumaine ont déclaré être employés par une société roumaine, la société Buri Babi, et travailler depuis septembre 2011 sur ce chantier pour le compte de la société VD Constructions, étant venus travailler exclusivement en Corse et dirigés sur ce chantier ; que par arrêt en date du 10 septembre 2014, la cour d'appel de Bastia a relaxé la société VD Constructions et son gérant M.

A...

Dardas des faits de la poursuite ; que toutefois, le juge pénal, saisi en l'espèce d'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié, d'exécution de travail dissimulé et d'emploi par une personne morale d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié et d'exécution d'un travail dissimulé par personne morale, a caractérisé la matérialité des faits, à savoir la non déclaration de salariés mais a prononcé la relaxe en raison de l'absence d'élément intentionnel de l'infraction ; que c'est toutefois vainement que la société soutient que la procédure pénale aurait pour effet de purger toute autre procédure et de faire ainsi obstacle au redressement opéré par l'Urssaf ; qu'en effet, la cour rappelle que les critères pouvant déterminer une juridiction pénale à relaxer un prévenu sont différents des critères que la juridiction sociale retient en ce qui concerne l'application par les employeurs de la législation relative aux contributions patronales de sécurité sociale, le recouvrement de cotisations par l'Urssaf n'ayant pas le même objet que les poursuites pénales destinées à réprimer l'infraction de travail dissimulé ; qu'en l'espèce, le redressement critiqué se fonde, non pas, sur l'enquête pénale ayant abouti à une décision de relaxe, mais sur les constatations matérielles faites par les services de l'Urssaf dans le cadre du contrôle réalisé entre le 13 juin et le 16 novembre 2012, constatations qui n'ont pas été remises en cause par la décision précitée qui s'est prononcée uniquement sur la qualification pénale, sans que le juge correctionnel statue sur la qualité ou non d'employeur de la société ni sur la déclaration des rémunérations ; que s'il procède du constat d'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le redressement a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à cet emploi, sans qu'il soit nécessaire d'établir l'intention frauduleuse de l'employeur ; qu'en l'espèce, le redressement est fondé sur la constatation matérielle que la société employait des salariés sur le chantier de Borgo sans avoir préalablement procédé à leur déclaration auprès de l'Urssaf ; que selon les dispositions de l'article D. 8222-7 du code du travail applicables au moment des faits, lorsque le cocontractant est établi à l'étranger, la personne qui contracte, lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article D. 8222-6, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article D. 8222-4 si elle se fait remettre par son cocontractant établi ou domicilié à l'étranger, lors de la conclusion du contrat et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution : 1°) dans tous les cas, les documents suivants : a) un document mentionnant son numéro individuel d'identification attribué en application de l'article 286 ter du code général des impôts.

Si le cocontractant n'est pas tenu d'avoir un tel numéro, un document mentionnant son identité et son adresse ou le cas échéant les coordonnées de son représentant fiscal ponctuel en France ; b) un document attestant de la régularité de la situation sociale du cocontractant au regard du règlement CE n° 1408/71 du 14 juin 1971 ou d'une convention internationale de sécurité sociale ou à défaut, une attestation de fourniture de déclarations sociales émanant de l'organisme français de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations sociales incombant au cocontractant et datant de moins de six mois ; 2°) lorsque l'immatriculation du cocontractant à un registre professionnel est obligatoire dans le pays d'établissement ou de domiciliation, l'un des documents suivants : a) un document émanant des autorités tenant le registre professionnel ou un document équivalent certifiant cette inscription, b) un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et la nature de l'inscription au registre professionnel ; c) pour les entreprises en cours de création...

Qu'il résulte des énonciations de l'arrêt de relaxe que cette décision s'est fondée uniquement sur les contrats de travail et l'immatriculation de l'entreprise roumaine ; que toutefois, s'agissant de l'application des dispositions précitées de l'article D. 8222-7 du code du travail et pour l'Urssaf de la Corse d'une preuve négative, il convient de vérifier si le donneur d'ordre a procédé aux vérifications suffisantes au vu des documents qu'il produit ; que force est de constater que tel n'est pas le cas en l'espèce, la société ne produisant aux débats aucun des autres documents qu'elle est censée s'être fait remettre lors de la conclusion du contrat et tous les six mois, dont notamment celui attestant de la régularité de la situation sociale du cocontractant, au sens de la sécurité sociale ; qu'en conséquence, il y a lieu de valider tant le redressement que la lettre d'observation du 16 novembre 2012 et la mise en demeure du 30 janvier 2013 et de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 20 mars 2013, le jugement étant infirmé ; 1°) ALORS QU'il résulte du jugement correctionnel du 25 juin 2013 et de l'arrêt correctionnel du 10 septembre 2014 que la société exposante a été relaxée des faits d'exécution d'un travail dissimulé, par personne morale, pour absence de déclaration nominative préalable à l'embauche de salariés, d'une part, et d'emploi, par personne morale, de six salariés roumains non munis d'une autorisation de travail salarié valable pour la France, d'autre part, et qu'à l'inverse, Monsieur Z..., gérant de la société BURI BABI a été déclaré coupable de prêt de main d'oeuvre à but lucratif illicite, d'exécution d'un travail dissimulé et d'emploi de ressortissants étrangers non munis d'une autorisation de travail ; qu'en affirmant dès lors que l'arrêt de relaxe du 10 septembre 2014 « a caractérisé la matérialité des faits, à savoir la non déclaration de salarié mais a prononcé la relaxe en raison de l'absence d'élément intentionnel de l'infraction » et que le juge correctionnel n'avait pas statué sur la qualité ou non d'employeur de la société VD CONSTRUCTIONS, quand, par confirmation du jugement, le juge pénal d'appel avait relevé que seul M.

Z..., gérant de la société BURI BABI, était l'employeur des salariés, avait établi les contrats de travail et était coupable de travail dissimulé par dissimulation de salariés et d'emplois, la cour d'appel a, ce faisant, dénaturé le jugement correctionnel du 25 juin 2013 et l'arrêt correctionnel du 10 septembre 2014, en violation de l'article 4 du code de procédure civile et du principe sus-évoqué ; 2°) ALORS QUE, en tout état de cause, elle a méconnu l'autorité de la chose jugée par le juge pénal qui avait relaxé la société exposante des faits d'exécution d'un travail dissimulé, par personne morale, pour absence de déclaration nominative préalable à l'embauche de salariés, d'une part, et d'emploi, par personne morale, de six salariés roumains non munis d'une autorisation de travail salarié valable pour la France, d'autre part, en violation de l'article 1351 du code civil ; 3°) ALORS QUE le travail dissimulé pour dissimulation d'emploi salarié sur lequel se fonde le redressement de l'Urssaf, implique l'existence d'un lien de subordination, lequel est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en se bornant, pour valider le redressement opéré par l'Urssaf de la Corse au titre du travail dissimulé sur la période du 1er janvier 2009 au 30 septembre 2012 à l'encontre de la société VD Constructions, à énoncer que le redressement était fondé sur la constatation que cette dernière employait des salariés sur le chantier [...] sans avoir préalablement procédé à leur déclaration auprès de l'Urssaf, ce qui est impropre à caractériser l'existence du moindre lien de subordination entre les parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5, L. 8221-6 et L. 1221-1 du code du travail, ensemble les L 242-1 et L. 311-2 du code de la sécurité sociale ; 4°) ALORS AUSSI QUE le juge qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur des moyens relevés d'office, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs explications ; qu'en…