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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 8 juillet 2021, 20-11.904

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailPrimes / variableObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travailHandicap / aménagementÉlections professionnellesInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
08/07/2021
Numéro d'affaire
20-11.904
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:C210422

Résumé

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant foncti…

Texte de la décision

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé M.

PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10422 F Pourvoi n° C 20-11.904 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021 Mme [I] [Y] [R], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 20-11.904 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant : 1°/ à Association pour l'insertion et la réinsertion professionnelle et humaine des handicapés (ANRH), dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [Y] [R], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de l'Association pour l'insertion et la réinsertion professionnelle et humaine des handicapés (ANRH), après débats en l'audience publique du 9 juin 2021 où étaient présents M.

Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [Y] [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [Y] [R] Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme [R] de sa demande tendant à voir juger que l'accident du travail dont elle a été victime le 19 mars 2010 est dû à une faute inexcusable de l'ANRH ; de lui allouer la majoration de sa rente au taux maximum, avec avance d'une provision de 10 000 ? et désignation d'un expert pour la détermination de ses préjudices ; aux motifs propres que Mme [R] sollicite la reconnaissance d'une faute inexcusable de son employeur, expliquant notamment que les circonstances de l'accident sont établies par les déclarations recueillies lors de l'enquête de la caisse, que M. [C] et Mmes [N] et [M], cadres de direction de l'association, se sont présentés à une réunion du personnel à la demande exprès du directeur de l'association, que jamais ils n'avaient participé à cette réunion avant, qu'ils n'avaient prévenu personne de leur venue et n'ont salué personne en arrivant, qu'ils ont dans un premier temps refusé de partir, ce qui a provoqué de vives tensions, que tous les salariés présents ont été choqués par la venue inopinée des cadres, que la conscience du danger de l'association est avérée, que le contexte est très tendu depuis plusieurs années, que les élus ont fait face à un comportement déviant envers eux, ce qui a provoqué le développement d'un mal-être et d'une souffrance chez les représentants du personnel, que le directeur de l'association et les trois cadres de direction constituant l'équipe de direction de l'établissement, ils ne peuvent donc être assimilés à de simples salariés, que le directeur a sciemment créé une situation de conflit qui s'inscrivait dans la continuité de la tension extrême depuis plusieurs années, que l'ANRH n'a pris aucune mesure pour préserver sa salariée et n'en justifie pas, qu'aucun document unique d'évaluation des risques n'a été établi, que l'employeur n'a jamais envisagé les risques psychiques ; qu'au contraire, l'association ANRH s'oppose à la reconnaissance d'une faute inexcusable, faisant valoir qu'il y a une distinction fondamentale entre la reconnaissance d'un accident et la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur, que l'association n'a pas commis de faute à l'égard de Mme [R], qu'aucun élément matériel objectif ne caractérise une conscience du danger par l'employeur avant l'accident, qu'un premier certificat médical initial ne visait que l'anxiété, que la situation décrite ne caractérise pas un élément probant de la conscience du danger, qu'aucun élément matériel objectif ne caractérise une conscience du danger par l'employeur le jour de l'accident, que tous les salariés de l'association pouvaient participer à la réunion du personnel organisée par les délégués du personnel, y compris les cadres qui n'ont pas la qualité d'employeurs, que les cadres sont restés corrects et courtois dans les échanges, que Mme [R] n'avait aucun antécédent médical ou pathologie préexistante à l'accident, que la cause de l'accident n'est pas clairement déterminée, qu'il existe un doute sur la cause de son état anxiodépressif, que le médecin du travail n'a jamais alerté sur d'éventuelles difficultés particulières de Mme [R], que la concluante ne pouvait donc anticiper l'accident, enfin que les cadres ont quitté la réunion afin d'éviter que la situation ne dégénère, prenant ainsi les mesures nécessaires pour préserver la santé de Mme [R] ; que la caisse, elle, s'en rapporte sur ce point ; qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers lui d'une obligation de sécurité de résultat, et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il n'est pas nécessaire que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié et il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage ; que l'absence de rédaction d'un document unique d'évaluation des risques est insuffisante à caractériser une faute inexcusable ; que la conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d'activité ; qu'ainsi, les documents établis postérieurement à l'accident, tels que le rapport d'expertise du CHSCT du 21 février 2011, ne peuvent valoir preuve de la situation antérieure ; qu'en l'espèce, le 8 avril 2010, la responsable administrative de l'association a déclaré que Mme [R] indiquait avoir été victime d'un accident le 19 mars 2010, « consécutivement à l'incursion des cadres hiérarchiques dans la réunion du personnel et des délégués du personnel, lesquels n'étaient pas conviés et ne s'étaient pas annoncés » ; qu'était joint un certificat médical initial du 26 mars 2010 du Dr [A] constatant un « syndrome anxio-dépressif post-traumatique faisant suite à la réunion du 19/03/2020 sur son lieu de travail » ; qu'un premier certificat médical initial daté du 24 mars 2020 avait toutefois été établi par le Dr [Z] ne visant que « l'anxiété » ; qu'il convient donc de déterminer si l'employeur avait demandé aux cadres de la direction de se rendre à ladite réunion, et si celui-ci avait eu ou aurait dû avoir conscience du danger qu'il faisait courir à Mme [R] en les y envoyant ; que dans l'enquête réalisée par la caisse du 9 juillet 2020, M. [I], directeur d'établissement explique qu'embauché depuis environ 8 mois, « il avait souhaité, que, dans le cadre d'une volonté d'ouverture et de cohésion dans son équipe de travail, les cadres intermédiaires participent aux réunions des délégués du personnel » ; que les cadres entendus l'ont également confirmé ; que c'est donc bien le directeur de l'établissement qui a pris la décision d'envoyer M. [C], Mme [N] et Mme [M] à la réunion du personnel ; qu'il est donc nécessaire de rechercher si en prenant cette décision, le directeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger qu'il faisait encourir à Mme [R] ; que dans l'enquête, celle-ci doit avoir été surprise, étonnée et déstabilisée de l'incursion des trois cadres à la réunion, reconnaissant toutefois que les cadres sont restés corrects et courtois durant les échanges, excepté Mme [N] qui a haussé le ton, mais n'a pas été incorrecte, ? Mme [R] précisant ne pas avoir cru en leur discours d'apaisement et d'union ; qu'il est établi notamment par l'audition de Mme [M], une des trois cadres, qu'ils étaient eux-mêmes mal à l'aise dans la mesure où pour la première fois depuis de nombreuses années, ils se présentaient à cette réunion ; que les pièces produites aux débats démontrent que les relations étaient pour le moins tendues entre la direction et les représentants du personnel ; que l'inspectrice du travail, dans une lettre en date du 9 mars 2009 adressée à l'ANR, écrivait qu'elle était présente à la réunion du CHSCT du 5 mars 2009, réunion pendant laquelle les membres du comité ont indiqué qu'ils avaient été saisis à plusieurs reprises sur les conditions dans lesquelles les représentants du personnel exerçaient leur prestation de travail et leur mandat, que début février 2009, l'intersyndicale CGT-CFDT relevait des pressions, manipulations, annulations de réunions au dernier moment, manque de clarté des documents, délais de convocation non respectés, non-réponse à des courriers, qu'un message du 12 janvier 2009 des délégués du personnel au comité indiquait qu'ils ne se sentaient pas en sécurité dans le cadre de leurs fonctions? concluant par une demande de réunion extraordinaire du CHSCT avec l'ensemble des représentants du personnel ; qu'une lettre des membres du CHSCT du 5 juin 2009 adressée au directeur général de l'ANRH tendait à alerter ce dernier sur la situation des représentants du personnel, notamment des délégués du personnel, des membres du comité d'entreprise, des représentants syndicaux et des membres du CHSCT, faisant le constat qu'aucune action ne semble avoir été mise en oeuvre et qu'au contraire, la situation se dégradait pour nombre de ces représentants du personnel, des situations préoccupantes avaient été portées à leur connaissance et des remises en cause des droits et des mandats avaient été effectuées, ajoutant que l'ensemble des représentants était en grande difficulté et qu'il était donc nécessaire de prendre des mesures pour permettre aux représentants du personnel d'exercer leurs activités professionnelles et leur mandat dans la sérénité ; qu'un compte-rendu du…