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Cour de cassation

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 8 juillet 2010, 09-16.417

Date
08/07/2010
Chambre
Deuxième chambre civile
Numéro
09-16.417
Solution
Cassation
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  • Solution: CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclaré recevable l'intervention et l'appel incident de MM. Anthony et Stéphane X., l'arrêt rendu le 2 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
  • Réponse: D'où il suit que le moyen, inopérant en ses deux dernières branches, n'est pas fondé pour le surplus.
  • Portée: Que de ces constatations et énonciations la cour d'appel a pu déduire l'absence de volonté non équivoque de l'institution de prévoyance de renoncer à la condition d'âge stipulée au contrat.
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  • Portée: Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni des productions ni de l'arrêt que l'institution de prévoyance ait rempli son obligation d'information à l'égard de l'employeur par l'envoi d'une notice d'information, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi: CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclaré recevable l'intervention et l'appel incident de MM. Anthony et Stéphane X., l'arrêt rendu le 2 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite du décès d‘Abraham X... , salarié de la société F-Errarie (l'employeur), survenu le 27 septembre 2004, Mme Y... , sa compagne, et ses deux enfants, Stéphane et Antony X... (les consorts X... ), ont demandé en vain paiement du capital décès à la Caisse des régimes interentreprises prévoyance, aux droits de laquelle vient la société Ionis prévoyance (l'institution de prévoyance), avec laquelle l'employeur avait conclu un contrat de prévoyance en 1998 ; que le 5 juillet 2005 les consorts X... ont assigné l'institution de prévoyance en paiement du capital décès, et subsidiairement, l'employeur en dommages-intérêts, devant un tribunal de grande instance ; Sur le premier moyen et le troisième moyen, pris en sa première branche, réunis : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes à l'encontre de l'institution de prévoyance et de le condamner à payer à Mme Y... la somme de 100 000 euros de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en retenant que les termes de l'article 1er du contrat de prévoyance signé le 15 janvier 1998 selon lesquels "le contrat a pour objet de garantir les membres du personnel de l'entreprise adhérente définis aux conditions particulières du contrat, à condition qu'ils soient en activité, sous contrat de travail à la date d'effet du contrat et âgés de moins de 65 ans" ne revêtaient aucun caractère obscur parce qu' "il est manifeste" que "la condition d'âge fixée par cette clause devait être remplie à la date à laquelle la garantie était sollicitée", et en ne se livrant qu'à une "lecture simplement attentive de l'article 1er", la cour d'appel qui n'a pas, ainsi qu'elle y était pourtant tenue, interprété cette clause dont les termes n'étaient ni clairs ni précis, afin d'apprécier la commune intention de parties, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 2°/ qu'en retenant que les termes de l'article 1er du contrat de prévoyance signé le 15 janvier 1998 ne revêtaient aucun caractère obscur parce que "la condition d'âge fixée par cette clause devait être remplie à la date à laquelle la garantie était sollicitée", sans expliquer pourquoi ladite clause était dépourvue d'ambiguïté et n'appelait aucune interprétation cependant qu'elle n'affectait expressément la condition d'âge d'aucune précision circonstanciée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 3°/ que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels, qui doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible, s'interprètent, en cas de doute, dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel ; qu'en affirmant péremptoirement, pour écarter tout doute sur le sens des termes de l'article 1er du contrat de prévoyance signé le 15 janvier 1998 et refuser d'interpréter ledit contrat dans le sens le plus favorable à l'employeur et son salarié Abraham X... , que "la condition d'âge fixée par cette clause devait être remplie à la date à laquelle la garantie était sollicitée", cependant que ladite clause n'affectait expressément la condition d'âge d'aucune précision circonstancielle, la cour d'appel a violé l'article L. 133-2 du code de la consommation, ensemble l'article 5 de la directive communautaire n° 93-13 du 5 avril 1993 ; 4°/ qu'au regard de l'obligation d'information et de conseil, n'est pas un professionnel celui qui contracte sans rapport direct avec sa profession ; qu'en retenant, pour exclure tout manquement de l'institution de prévoyance à son obligation d'information et de conseil, que "la convention liait deux professionnels et non point un professionnel de l'assurance et un simple consommateur", cependant que le contrat de garantie cadre que l'employeur a passé avec l'institution de prévoyance, n'avait aucun rapport direct avec son activité professionnelle, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que, s'agissant de l'objet du contrat défini à l'article 1er des conditions générales et de la condition d'âge du participant à prendre en considération pour que le bénéficiaire puisse prétendre à la garantie souscrite, le tribunal, se livrant à une lecture simplement attentive des termes de la clause litigieuse et confortant son analyse en reprenant les termes des articles 4 et 21 de cette même convention relatifs à la période de couverture et à la garantie arrêt de travail, a justement jugé que la condition d'âge fixée par cette clause devait être remplie à la date à laquelle la garantie était sollicitée ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, en dépit de motifs contradictoires mais surabondants relatifs à l'absence de caractère obscur ou ambigu de l'article 1er du contrat, a procédé à l'interprétation souveraine de la clause litigieuse stipulée entre l'institution de prévoyance et l'employeur dont les rapports ne sont pas régis par le droit de la consommation ; D'où il suit que le moyen, inopérant en ses deux dernières branches, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté, expresse ou tacite, de renoncer ; qu'en ne précisant pas en quoi l'encaissement par l'institution de prévoyance des primes versées dans l'intérêt du salarié par-delà son 65e anniversaire, qui n'a été assorti d'aucune réserve spontanée avant que l'employeur la mette en demeure de rembourser les indemnités journalières, encore moins précédé d'une information claire sur les effets de l'échéance de la garantie au 65e anniversaire d'Abraham X... , ne manifestait pas sans équivoque la volonté tacite de l'institution de prévoyance de renoncer à la condition d'âge qui résulterait des stipulations du contrat de prévoyance signé le 15 janvier 1998, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et du principe susvisé ; Mais attendu que l'arrêt retient que les primes payées à l'institution de prévoyance pour la période litigieuse ont été remboursées à l'employeur, qui les a encaissées, en même temps qu'intervenait un échange de correspondances par lequel l'institution de prévoyance déniait sa garantie au titre des indemnités journalières du fait de l'âge d'Abraham X... ; Que de ces constatations et énonciations la cour d'appel a pu déduire l'absence de volonté non équivoque de l'institution de prévoyance de renoncer à la condition d'âge stipulée au contrat ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 932-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue des lois n° 94-678 du 8 août 1994 et n° 96-452 du 28 mai 1996, applicable en la cause ; Attendu, selon ce texte, que l'institution de prévoyance établit une notice qui définit les garanties souscrites, leurs modalités d'entrée en vigueur, les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque, et qui précise le contenu des clauses édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ou limitations de garantie, ainsi que des délais de prescription ; que la preuve de la remise de la notice au participant par l'adhérent incombe à ce dernier ; Attendu que pour rejeter les demandes de Mme Y... et de l'employeur à l'égard de l'institution de prévoyance l'arrêt retient que l'employeur reproche à cette dernière de ne pas avoir attiré son attention sur l'absence de garantie, passé le 65ème anniversaire du participant, en l'invitant à souscrire une garantie complémentaire alors que les conditions particulières du contrat visaient expressément "le personnel bénéficiaire de l'article 7 de la convention collective nationale du 14 mars 1947" et de ne pas l'avoir informé, durant l'exécution du contrat, du terme de la garantie souscrite lorsque M.

X... atteindrait l'âge de 65 ans alors qu'elle était annuellement destinataire d'une liste détaillée des salariés concernés comportant la mention de leur date de naissance ; que, destinataire, par ailleurs, des conditions générales du contrat et, par conséquent à même d'apprécier les garanties souscrites, il appartenait à l'employeur d'en vérifier l'étendue en regard des dispositions de la convention collective mettant à sa charge, à peine de sanction financière, l'obligation de constituer des avantages au profit de son personnel "quel que soit son âge" et de prendre toutes dispositions utiles pour y satisfaire, étant, au surplus, rappelé que l'existence d'un devoir d'information, à le supposer même établi, ne dispense pas son créancier de toute obligation de prudence et de diligence ; qu'ayant, enfin, simplement rendue destinataire l'institution de prévoyance de listes annuelles de salariés comportant leurs dates de naissance, l'employeur ne peut légitimement prétendre que cet envoi mettait à la charge de cette dernière l'obligation d'analyser la situation individuelle de ses salariés et de la mettre en garde ou de la conseiller sur les décisions à prendre pour que soit satisfaite l'obligation ressortant de la convention collective propre au secteur particulier de son activité ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni des productions ni de l'arrêt que l'institution de prévoyance ait rempli son obligation d'information à l'égard de l'employeur par l'envoi d'une notice d'information, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclaré recevable l'intervention et l'appel incident de MM.

Anthony et Stéphane X... , l'arrêt rendu le 2 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Ionis prévoyance aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ionis prévoyance à payer à la société F-Errarie la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour la société F-Errarie.

PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR débouté Madame Y... et la société exposante de leurs demandes à l'encontre de Ionis Prévoyance et condamné la Société F-ERRARIE à verser à Madame Y... la somme de 100.000 € à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE, s'agissant de l'objet du contrat défini à l'article 1er des conditions générales repris ci-avant in extenso et de la condition d'âge du participant à prendre en considération pour que le bénéficiaire puisse prétendre à la garantie souscrite dont il est uniquement débattu, Madame Y... estime que l'âge de 65 ans à prendre en considération est celui atteint par le salarié lors de la souscription du contrat ou au jour de son entrée dans l'entreprise et non, comme l'affirme IONIS Prévoyance, l'âge atteint lors de la réalisation du risque, en sorte qu'en dépit du fait qu'il ait atteint l'âge de 65 ans au moment de la réalisation du risque, le contrat continuait à bénéficier à Monsieur X... ; qu'il y a lieu de considérer que le tribunal, se livrant à une "lecture simplement attentive" des termes de la clause litigieuse et confortant son analyse en reprenant les termes des a…

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
08/07/2010
Numéro d'affaire
09-16.417
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2010:C201442
Résumé source

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite du décès d‘Abraham X... , salarié de la société F-Errarie (l'employeur), survenu le 27 septembre 2004, Mme Y... , sa compagne, et ses deux enfants, Stéphane et Antony X... (les consorts X... ), ont demandé en vain paiement du capital décès à la Caisse des régimes interentreprises prévoyance, aux droits de laquelle vient la société Ionis prévoyance (l'institution de prévoyance), avec laquelle l'employeur avait conclu un contrat de prévoyance en 1998 ; que le 5 juillet 2005 les consorts X... ont assigné l'institution de prévoyance en paiement du capital décès, et subsidiairement, l'employeur en dommages-intérêts, devant un tribunal de grande instance ; Sur le premier moyen et le troisième moyen, pris en sa première branche, réunis : Attendu que l'employeur fait grief à l'…