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Cour de cassation

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 7 mai 2026, 24-19.388

Date
07/05/2026
Chambre
Deuxième chambre civile
Numéro
24-19.388
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 2 juillet 2024 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans un litige l'opposant: 1°/ à la société Assurance mutuelle des motards, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, défenderesses à la cassation.
  • Solution: Rejet.
  • Faits: Contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2024 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans un litige l'opposant: 1°/ à la société Assurance mutuelle des motards, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, défenderesses à la cassation.
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  • Réponse: De ces énonciations et constatations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, c'est sans encourir les griefs des moyens que la cour d'appel a retenu que les pertes invoquées à compter du 10 novembre 2016 n'étaient pas en lien de causalité avec l'accident mais découlaient d'un choix personnel, ce dont elle a exactement déduit qu'elles ne pouvaient donner lieu à réparation.
  • Portée: L'arrêt relève encore que ce contrat de travail a fait l'objet d'une rupture conventionnelle le 10 novembre 2016, et que, courant 2017, M. [I] a créé une société avec son épouse exploitant des maisons d'hôtes, de laquelle il ne perçoit aucun revenu.

Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Bordeaux
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

CIV. 2 EC3 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 7 mai 2026 Rejet Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 429 F-D Pourvois n° V 24-19.388 R 25-11.683 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2026 I.

La société Assurance mutuelle des motards, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 24-19.388 contre un arrêt rendu le 2 juillet 2024 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans un litige l'opposant : 1°/ à M. [X] [I], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.

II.

M. [X] [I], a formé le pourvoi n° R 25-11.683 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2024 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans un litige l'opposant : 1°/ à la société Assurance mutuelle des motards, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, défenderesses à la cassation.

La demanderesse au pourvoi n° V 24-19.388 invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation, le demandeur au pourvoi n° R 25-11.683 invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Philippart, conseillère référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Assurance mutuelle des motards, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [I], et l'avis de Mme de Chanville, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 18 mars 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Philippart, conseillère référendaire rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, Mme de Chanville, avocate générale référendaire, et Mme Cathala, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction 1.

En raison de leur connexité, les pourvois n° V 24-19.388 et n° R 25-11.683 sont joints.

Faits et procédure 2.

Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 juillet 2024), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 30 mars 2023, pourvoi n° 21-21.070), le 2 mars 2010, alors qu'il pilotait sa motocyclette, M. [I] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un autre véhicule, assuré par la société Assurance mutuelle des motards (l'assureur). 3.

L'assureur n'a pas contesté devoir sa garantie. 4.

En raison du désaccord les opposant sur l'indemnisation, l'assureur a assigné M. [I] devant un tribunal de grande instance en liquidation de son préjudice, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse).

Examen des moyens Sur les trois moyens du pourvoi n° V 24-19.388 formé par l'assureur, le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, et le second moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, du pourvoi n° R 25-11.683 formé par M. [I] 5.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le deuxième moyen du pourvoi formé par l'assureur, qui est irrecevable, et sur les autres griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, et le second moyen, pris en ses deux premières branches, du pourvoi n° R 25-11.683, réunis Enoncé des moyens 6.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
07/05/2026
Numéro d'affaire
24-19.388
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:C200429
Résumé source

2. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 juillet 2024), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 30 mars 2023, pourvoi n° 21-21.070), le 2 mars 2010, alors qu'il pilotait sa motocyclette, M. [I] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un autre véhicule, assuré par la société Assurance mutuelle des motards (l'assureur). 3. L'assureur n'a pas contesté devoir sa garantie. 4. En raison du désaccord les opposant sur l'indemnisation, l'assureur a assigné M. [I] devant un tribunal de grande instance en liquidation de son préjudice, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse). Examen des moyens Sur les trois moyens du pourvoi n° V 24-19.388 formé par l'assureur, le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, et le second moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, du pourvoi n° R 25-11.683 formé par M. [I] 5. En…