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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 7 mai 2015, 14-14.914

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailHandicap / aménagementReprésentant de section syndicaleProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
07/05/2015
Numéro d'affaire
14-14.914
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:C200710

Résumé

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société A3 sécurité du désistement de son pourvoi en ce qu'il est diri…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société A3 sécurité du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône (l'URSSAF), portant sur les exercices 2006 à 2008, la société A3 sécurité (la société) a fait l'objet d'un redressement de cotisations et majorations de retard pour lequel une mise en demeure lui a été délivrée le 18 août 2009, puis deux contraintes les 2 février et 22 mars 2010 ; que la société a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une opposition aux contraintes décernées à son encontre et d'un recours contre le redressement opéré ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la débouter de son recours relatif au chef de redressement n° 4 et de la condamner à payer à l'URSSAF certaines sommes alors, selon le moyen : 1°/ que les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale sont compétentes pour statuer sur une question relevant par principe de la juridiction prud'homale, telle que celle de la qualification d'un contrat de travail, dès lors que de cette question dépend la solution du litige dont elles sont saisies ; qu'en l'espèce, la question de la qualification des contrats de travail était préalable, puisqu'en dépendait le droit à l'exonération zone franche urbaine ouverte pour les salariés dont le contrat est à durée indéterminée ou conclu pour une durée déterminée d'au moins douze mois ; qu'en jugeant que le conseil de prud'hommes avait une compétence exclusive pour trancher la question de la qualification des contrats et qu'en l'absence d'instance prud'homale en cours sur cette question elle n'avait pas à ordonner de sursis à statuer ni à trancher la question de la qualification des contrats, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article 12 de la loi du 14 novembre 1996 ; 2°/ que le juge qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur un moyen de droit qu'il a relevé d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations ; que si l'URSSAF soutenait que seul le conseil de prud'hommes était compétent pour prononcer la requalification des contrats de travail, elle n'avait pas fait valoir que seul le salarié pouvait solliciter la requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; qu'en retenant qu'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne peut être demandée que par le salarié, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen de droit relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3°/ que l'employeur peut demander dans ses relations avec les tiers, dont l'URSSAF, la requalification des contrats de travail conclus avec ses salariés, cette requalification ne valant qu'à l'égard des tiers et non à l'égard du salarié non partie au litige ; qu'en refusant d'examiner la demande de requalification faite par l'employeur dans ses seules relations avec l'URSSAF au prétexte erroné que l'employeur ne serait pas recevable à former une telle demande, la cour d'appel a violé l'article 12, alinéa IV, de la loi du 14 novembre 1996 et les articles 14 et 49 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt énonce que la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 a défini des « zones sensibles » et prévu un ensemble de mesures dérogatoires au droit commun en matière fiscale et sociale afin de compenser les handicaps économiques ou sociaux de ces parties du territoire, sous certaines conditions imposées à l'entreprise et que l'article 12, IV, de la loi, dans sa version issue de la loi du 1er août 2003, prévoit que l'exonération prévue au I est applicable aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 351-4 du code du travail et dont le contrat de travail est à durée indéterminée ou a été conclu pour une durée déterminée d'au moins douze mois, dans une limite de cinquante salariés appréciée au premier jour de chaque mois, les salariés employés à temps partiel étant pris en compte au prorata de la durée du travail prévue à leur contrat ; qu'il retient que les contrats conclus par la société tels qu'ils ont été présentés aux agents de l'URSSAF, dénommés contrats à durée déterminée, n'ouvraient pas droit à l'exonération dite ZFU des cotisations sociales ; Que de ces énonciations et constatations, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder, pour l'application des règles d'assiette des cotisations de sécurité sociale qui faisait l'objet du litige dont elle était saisie, à la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrats à durée indéterminée sur demande de l'employeur, a exactement déduit, sans encourir les griefs du moyen, que la société ne pouvait prétendre à l'exonération des cotisations litigieuses ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale ; Attendu que la commission de recours amiable de l'organisme social est saisie de la contestation portant sur le bien-fondé d'un redressement dans son intégralité, même en l'absence de motivation de la réclamation sur certains chefs du redressement ; Attendu que pour décider que la contestation de la société ne porte que sur le chef de redressement n° 4 relatif à la zone franche urbaine l'arrêt retient que la société a commencé sa lettre portant recours devant la commission de recours amiable par une contestation générale de tous les chefs de redressement mais que son argumentaire n'a porté, en réalité, que sur une démonstration au terme de laquelle elle concluait qu'elle remplissait toutes les conditions d'application du régime d'exonération en zone franche urbaine ; que sa lettre se termine par une contestation vague et générale des montants correspondant au redressement puis des montants notifiés, assortie d'aucune critique précise et motivée de la lettre d'observations se prononçant sur les autres chefs de redressement ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la contestation de la société ne porte que sur le chef de redressement n° 4 relatif à la « Zone franche urbaine, conditions relatives au contrat de travail », l'arrêt rendu le 30 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société A 3 sécurité aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société A3 sécurité PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la contestation de la SARL A3 SECURITE ne porte que sur le chef de redressement n° 4 relatif à la « Zone franche urbaine ; conditions relatives au contrat de travail » ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la Cour constate qu'en réponse à la lettre d'observations du 13 mars 2009, la société A3 SECURITE a transmis sa réponse par lettre du 9 avril 2009, qu'elle n'a pas versé aux débats mais à laquelle l'URSSAF a répondu par une lettre du 21 juillet 2009 ; que la cour constate que cette lettre (pièce n° 3) répond longuement sur le seul point des conditions permettant de bénéficier de la réglementation applicable aux sociétés implantées en ZFU ; que les autres chefs de redressement ne sont pas abordés sur les points suivants : taxe prévoyance (contribution au fonds national de solidarité vieillesse), CSG-CRDS sur part patronale à régime de prévoyance, erreur matérielle sur totalisation (ZFU), réduction Fillon, loi TEPA, indemnités journalières de SS, ASSEDIC ; que suite à cette réponse du 21 juillet 2009, la société A3 SECURITE a saisi la commission de recours amiable, par une lettre datée du 15 septembre 2009, dans laquelle elle indique qu'elle conteste « l'intégralité du redressement notifié (¿) Enfin nous sommes dans l'incapacité de retrouver les montants correspondants au redressement.

Nous contestons donc les montants notifiés dans la mise en demeure du 18 août 2009 » ; que la commission a examiné ce courrier ainsi que les éléments fournis à l'appui de ce recours et elle a constaté que la société faisait porter sa contestation « dans son principe et dans son montant » sur le chef de redressement sur la zone franche urbaine, « car elle considère remplir les conditions pour bénéficier de l'exonération ZFU ¿» ; qu'elle a conclu en constatant que « la société A3 SECURITE ne formule pas de contestations sur les points 1, 2, 3, 6 et 7, a rejeté la contestation formulée sur le point 4 car non fondée et a constaté que la société A3 SECURITE restait redevable de la somme de 559.058 ¿ (en principal outre les majorations de retard) au titre des années 2006, 2007, 2008 » ; que l'appelante fait valoir que sa contestation ayant porté d'emblée sur tous les chefs de redressement elle était fondée à contester la décision de la commission qui avait restreint l'étendue de ce recours à un seul chef de redressement et à maintenir sa contestation sur tous les chefs de redressement devant le tribunal puis devant la cour ; que l'URSSAF a contesté oralement cet argument lors de l'audience de plaidoirie ; que dans sa lettre du 15 septembre 2009, la société A3 SECURITE a engagé un recours devant la commission de recours amiable et elle a effectivement commencé sa lettre par une contestation générale de tous les chefs de redressement mais son argumentaire n'a porté, en réalité, que sur une démonstration au terme de laquelle elle concluait qu'elle remplissait toutes les conditions d'application du régime d'exonération en ZFU (pièce 7) ; Puis avant de terminer cette lettre de contestation, elle a écrit : « enfin nous sommes dans l'incapacité de retrouver les montants correspondants au redressement.

Nous contestons donc les montants notifiés dans la mise en demeure du 18 août 2009 » ; que cette contestation générale et vague des montants correspondants au redressement puis des « montants notifiés » n'était assortie d'aucune critique précise et motivée de la lettre d'observations se prononçant sur les autres chefs de redressement ; que la commission a donc exactement considéré que le recours ne portait que sur le point relatif à la ZFU, puis reprenant les éléments chiffrés relatifs à ce chef de redressement elle a constaté que l'URSSAF avait exactement tenu compte du fait que l'un des salariés (M.

X...) était bien employé sous contrat à durée indéterminée et que l'exonération pouvait être rétablie pour lui ce qui entraînait une modification des points 4 et 5, soit un total de 559.558 euros au titre des années 2006, 2007 et 2008 ; que la cour constate que le recours devant la commission de recours amiable ne portait que sur le point n°4 ; que la cour confirme le jugement n° 21000351 sur ce point ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' il y a lieu de constater que la société A3 SECURITE a saisi la commission de recours amiable par un courrier réceptionn…